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Consultation 2008/74: Modification de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) ; création d'un registre des allocations familiales · 3 pages
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b. les caisses de chômage selon les art. 77 et 78 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité3;
c. les caisses cantonales de compensation AVS pour l’exécution de leurs tâches selon l’art. 13 de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture 4 et l’art. 60, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité5;
d. les services cantonaux compétents pour l’exécution des allocations familiales destinées aux personnes sans activité lucrative.
Art. 21d (nouveau) Financement
1 Le registre des allocations familiales est financé par les services cités à l’art. 21c, let. a à d.
2 Les coûts sont répartis entre ces services proportionnellement au nombre de communications de données conduisant à une inscription dans le registre des allocations familiales. Le Conseil fédéral règle les détails et les modalités de paiement.
Art. 21e (nouveau) Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution en collaboration avec les services cités à l’art. 21c, let. a à d. Il règle en particulier:
a. les données à saisir et leur traitement;
b. l’accès aux données;
c. les mesures organisationnelles et techniques garantissant la protection et la sécurité des données;
d. la durée de conservation des données.
Titre précédant l’art. 25
Chapitre 6 Dispositions finales et dispositions transitoires
Art. 25, let. f (nouveau)
f. l’utilisation systématique du numéro AVS (art. 50d LAVS).
Dispositions transitoires de la modification du … 2009
1 Les services cités à l’art. 21c, let. a à d doivent avoir établi les données nécessaires à communiquer à la Centrale de compensation pour la mise en service du registre des allocations familiales au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la présente modification. Le Conseil fédéral règle les détails.