Annexe rapport
Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages
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Art. 5 Définitions
1 Le trafic régional de voyageurs a lieu à l’intérieur d’une région et inclut la desserte de base des localités ainsi que le trafic avec les régions limitrophes, même étrangères.
2 Sont considérées comme lignes toutes les courses directes ayant le même point de départ et d’arrivée, y compris les courses de renfort, du matin et du soir sur certaines sections. Sont aussi considérés comme point de départ et d’arrivée les nœuds et les points où la fonction de desserte se modifie. Les offres ayant diverses fonctions de desserte sur le même tronçon sont chacune considérées comme une ligne à part entière.
Section 1 Conditions d’indemnisation
Art. 6 Conditions d’indemnisation
1 La Confédération et les cantons indemnisent une offre du trafic régional des voyageurs:
a. si la ligne a une fonction de desserte conformément à l’art. 5 de l’ordonnance du ... sur le transport de voyageurs (OTV)22;
b. si la ligne relie des localités non encore desservies (desserte multiple), ou si elle assure une liaison supplémentaire importante;
c. si l’offre d’une section de ligne située à l’étranger sert surtout au trafic suisse;
d. si la ligne est exploitée toute l’année;
e. si la demande sur la section de ligne la plus chargée en moyenne conformément à l’art. 8 est d’au moins 32 personnes par jour;
f. si la ligne présente une rentabilité minimale;
g. si les prescriptions des commanditaires concernant la qualité et la sécurité de l’offre de transport ainsi que le statut des employés sont respectées ou si, en l’absence de telles prescriptions, les standards minimaux conformément à l’art. 18, LTV sont respectés;
h. si le service direct selon l’art. 16, LTV est assuré.
2 Pour assurer la fonction de desserte sur leur territoire, les cantons peuvent fixer le nombre minimal d’habitants permanents d’une localité à un niveau plus élevé que celui prévu à l’art. 5, al. 2, OTV.
3 L’Office fédéral des transports (OFT) fixe les conditions de la rentabilité minimale des lignes dans des directives; pour ce faire, il tient compte des besoins liés au développement économique des régions défavorisées du pays et des indices conformément à l’art. 20. Les conditions sont vérifiées périodiquement et adaptées aux circonstances actuelles.
4 Après avoir entendu les cantons, l’OFT décide si les conditions de l’indemnisation commune d’une ligne sont remplies. Dans des cas exceptionnels motivés, l’OFT peut approuver l’indemnisation commune d’une ligne même si toutes les conditions ne sont pas remplies conformément à l’al. 1.
Section 2 Offre du trafic régional des voyageurs
Art. 7 Offre
1 La Confédération et les cantons commandent l’offre du trafic régional des voyageurs en se fondant sur la demande.
2 La Confédération et les cantons garantissent une desserte minimale (quatre paires de courses) lorsqu’une section de la ligne fait état d’un trafic moyen d’au moins 32 personnes par jour.
3 Lorsque plus de 500 personnes en moyenne sont transportées chaque jour sur une section de ligne, on offre une cadence horaire intégrale avec 18 paires de courses.
4 L’offre peut être étoffée au-delà de la cadence horaire lorsque:
a. des raisons de capacités l’exigent et que le taux d’utilisation est suffisant;
22 RS ...