Annexe rapport
Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages
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b. les objectifs de l’aménagement du territoire ou de la protection de l’environnement l’exigent, notamment lorsqu’il est ainsi possible de mettre en valeur d’importants marchés supplémentaires.
5 Il est possible de déroger à l’ampleur de l’offre prévue par les al. 2 à 4 lorsque les conditions générales de l’exploitation et les coûts de la ligne le justifient.
6 Pour les installations de transport à câbles, les courses sur appel, les services conditionnels, les courses collectives ou les installations à service automatique, la Confédération et les cantons commandent l’offre sur la base des heures d’exploitation, compte tenu des conditions de production et des coûts.
7 La Confédération n’indemnise pas l’offre dépassant l’étendue définie aux al. 2 à 4 et 6.
8 La Confédération et les cantons peuvent convenir d’une indemnité forfaitaire avec l’entreprise de transport lorsque:
a. il s’agit d’aménager une nouvelle ligne;
b. les pouvoirs publics en retirent un avantage pour d’autres raisons.
Art. 8 Détermination de la demande
1 La demande est calculée sur la base de la charge maximale en section durant la période de transport du lundi au vendredi. L’OFT peut admettre des exceptions dans des cas particuliers.
2 La charge maximale en section est définie par le total des voyageurs transportés dans les deux sens sur la section du lundi au vendredi au cours d’une année, divisé par le nombre de jours de transport dans la période en question.
Art. 9 Qualité de l’offre
1 La Confédération et les cantons peuvent créer en commun un système national pour mesurer la qualité de l’offre et des prestations des entreprises du trafic régional des voyageurs.
2 Les commanditaires peuvent exiger des entreprises de transport qu’elles mesurent, évaluent et documentent la qualité de l’offre et des prestations du trafic régional et, le cas échéant, qu’elles les améliorent dans le cadre de la convention d’offre.
Art. 10 Equilibre tarifaire
La Confédération et les cantons veillent à ce que les services de transport de même valeur soient offerts dans tout le pays à des prix comparables. Les coûts de production plus élevés dans les régions défavorisées du point de vue géographique ou pour d’autres raisons ne doivent pas entraîner une hausse sensible des tarifs.
Section 3 Procédure de commande
Art. 11 Déroulement, délais
1 La procédure de commande est exécutée pour une période d’horaire. Celle-ci dure en général deux ans.
2 L’OFT informe les cantons et les entreprises de transport des délais pour les différentes étapes de la procédure de commande. Il prend dûment en considération le temps nécessaire pour les procédures de décision cantonales.
3 L’OFT et les cantons veillent à coordonner les procédures relatives aux horaires et aux commandes, les cantons consultent les intéressés lors de la procédure de commande et tiennent dûment compte de leurs propositions.
Art. 12 Coordination entre l’OFT et le canton lors de la procédure de commande
1 L’OFT et les cantons exécutent la procédure de commande en commun. Ils coordonnent leurs activités.
2 Les cantons dirigent la procédure, notamment en ce qui concerne la définition de l’offre de transport, la vérification des offres des entreprises et les négociations avec ces dernières ainsi que la définition et la vérification de la qualité des prestations.
3 L’OFT offre son soutien aux cantons lors de la vérification des offres, notamment en procédant à des comparaisons des indices. Il veille à l’échange d’informations anonymes entre les cantons dans la mesure où elles sont importantes pour la vérification des offres.