Annexe rapport

Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 70Fedlex · Rapport explicatif

2 Les entreprises de transport ne peuvent se prévaloir d’aucun droit à une commande.

3Les commanditaires peuvent lier la conclusion d’une convention d’offre à l’existence d’une convention d’objectifs valable selon la section 6.

4 La convention d’offre est valable pour une période d’horaire.

5 Les indemnisations fédérales convenues pour la deuxième année et, le cas échéant, pour les années suivantes d’une période d’horaire dépendent de l’approbation du budget par les Chambres fédérales.

Art. 22 Réserves

1 Dans des cas motivés, les conventions d’offre peuvent contenir une réserve quant au calcul de l’étendue effective des prestations. L’intégration de réserves est soumise à l’approbation de l’OFT.

2 Les éventuels remboursements des entreprises de transport sont calculés avec les indemnisations de la période suivante.

3 Un versement a posteriori par la Confédération est exclu.

Art. 23 Négociations ultérieures

1 Une nouvelle négociation sur la convention est ouverte si, après la conclusion de la convention, mais avant son entrée en vigueur, de nouveaux faits importants se produisent, notamment une modification de l’horaire du trafic international.

2 Il n’est possible d’adapter les conventions d’offre pour la deuxième année d’horaire et, le cas échéant, pour les années suivantes d’une période d’horaire que si les entreprises de transport doivent faire face à des circonstances indépendantes de leur volonté et moyennant l’accord de tous les commanditaires.

Section 6 Conventions d’objectifs

Art. 24 Contenu de la convention d’objectifs

1 Les conventions d’objectifs fixent au moins:

a. les objectifs en matière d’indemnisation, d’offre, de coûts, de revenus et de qualité;

b. les cas dans lesquels une convention d’objectifs peut être adaptée;

c. les règles concernant le contrôle financier et l’établissement des rapports;

d. les mesures pour le cas où les objectifs ne sont pas atteints.

Des parties séparées des conventions peuvent contenir des objectifs concernant les lignes du trafic non indemnisé.

2 Les conventions d’objectifs sont conclues pour au moins deux périodes d’horaire, mais au plus jusqu’à expiration des concessions relatives aux lignes sur lesquelles elles portent. Il est possible de conclure plusieurs conventions d’objectifs lorsque les concessions d’une entreprise expirent à des dates différentes.

3 Les conventions d’objectifs sont conclues lorsque l’entreprise de transport, la Confédération et les cantons concernés ont donné leur accord. Les cantons ne concluent pas, avec les entreprises de transport, d’autres conventions qui contrediraient ces conventions d’objectifs.

4 Les entreprises de transport établissent leurs offres en se fondant sur la convention d’objectifs conclue.

Art. 25 Système de bonus-malus

1 La convention d’objectif peut prévoir un système de bonus-malus.

2 Les systèmes de bonus-malus ne doivent pas menacer l’existence des entreprises de transport.

3 L’entreprise de transport doit comptabiliser les bonus versés en tant que produit extraordinaire. Celui-ci est porté au crédit des réserves libres. L’affectation des fonds issus des bonus requiert l’accord des commanditaires si elle entraîne une augmentation des coûts indemnisés.

4 L’entreprise de transport doit comptabiliser le versement des malus en tant que dépense extraordinaire. Celle-ci est portée au débit des réserves libres.