Annexe rapport
Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages
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2 La durée de la garantie est calculée selon la durée résiduelle des parts de capital étranger utilisées pour l’investissement.
Art. 37 Compétence
1 Les garanties d’Etat sont octroyées par l’OFT.
2 Les demandes de garantie doivent être déposées au moins trois mois avant la date de validité souhaitée.
Section 2 Conversion et suspension des prêts remboursables
Art. 38 Principe
1 La Confédération peut convertir des prêts remboursables en prêts conditionnellement remboursables ou suspendre leur remboursement afin de financer des investissements de remplacement ou de renouvellement dans le trafic régional des voyageurs.
2 La conversion, par la Confédération, de prêts selon l’art. 34, al. 3, LTV ou la suspension de leur remboursement présuppose la conversion ou la suspension correspondante par les cantons.
Art. 39 Conditions et charges
Les conversions de prêts ou les suspensions de leur remboursement sont accordées pour les investissements qui servent à fournir des prestations indemnisées et pour lesquels les commanditaires ont approuvé l’imputabilité des coûts subséquents conformément à l’article 19. L’OFT décide des exceptions.
Art. 40 Présentation de la demande
La conversion doit être demandée à l’OFT au moins trois mois à l’avance.
Art. 41 Convention de conversion ou de suspension
1 L’OFT, les cantons concernés et l’entreprise de transport concluent une convention de conversion ou de suspension. Ils y définissent les charges ad hoc.
2 Lorsque le prêt dépasse 10 millions de francs, l’OFT demande l’accord de l’Administration fédérale des finances.
Section 3 Contributions et prêts sans intérêts
Art. 42 Octroi de contributions et de prêts
Dans le but de promouvoir de nouvelles solutions et dans d’autre cas spéciaux, la Confédération peut octroyer des contributions et des prêts sans intérêts dans le cadre des crédits alloués si les fonds d’amortissement ne suffisent pas au financement.
Art. 43 Investissements des installations de transport à câbles
La Confédération peut octroyer des prêts sans intérêts et des contributions selon le chap. 6, LCdF pour des investissements dans des installations de transport à câbles si ces investissements ne sont pas finançables par les fonds d’amortissement.
Art. 44 Conditions et charges
1 Les contributions ne sont accordées que pour les investissements qui servent aux prestations donnant droit à l’indemnité et pour lesquels les commanditaires ont approuvé l’imputabilité des coûts subséquents conformément à l’art. 19. L’OFT décide des exceptions.
2 La Confédération peut lier ses prestations à des mesures d’accompagnement dans le domaine des transports.
Art. 45 Forme des contributions d’investissement
1 Les contributions sont accordées sous forme de prêts remboursables sans intérêts pour les investissements et de contributions à fonds perdu pour les coûts de construction qui ne peuvent pas être portés à l’actif.
2 La Confédération peut participer au capital social d’une entreprise de transport.