Annexe rapport

Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages

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Section 1: Objet

Art. 1: L’ordonnance se réfère à la loi sur les chemins de fer (RS 742.101) telle que révisée dans le cadre de la RévTP.

Section 2: Assujettissement à la loi sur les chemins de fer

Art. 2: Assujettissement à la loi sur les chemins de fer selon l’art. 1 al. 1 let. a. Une précision a été apportée concernant les entreprises ferroviaires étrangères (al. 3), qui peuvent exploiter des lignes sur la seule base d’une convention internationale ad hoc. On souligne ainsi que DB Netz AG est considérée comme une «entreprise concessionnaire» au sens de

l’ordonnance et qu’elle a, à ce titre, droit à des subventions suisses.

Section 3: Concession

Cette section reprend, dans un ordre légèrement différent et en y apportant les adaptations formelles qui s’imposent, les articles 3 à 10 de l’ancienne ordonnance sur l’octroi de concessions pour les infrastructures ferroviaires (OCIF; RS 742.121).

Art. 3: A la lettre c, l’article se réfère désormais à la nouvelle LTV et non plus à l’ordonnance sur les indemnités.

Art. 5: A l’alinéa 1, le terme « entreprises de transport public» a été abandonné au profit du terme «entreprises de transport». La définition correspondante, qui figurait à l’alinéa 4, a été supprimée.

Art. 6: Le type de chemin de fer (principal ou secondaire) n’est plus pertinent pour la demande de concession. La lettre h a en revanche été complétée.

Section 4: Séparation comptable du trafic et de l’infrastructure

Art. 9: Les articles 62 à 66 de la nouvelle LCdF exigent la séparation des secteurs trafic et infrastructure. Cet article définit plus précisément la séparation comptable. Il s’agit notamment d’identifier la destination des contributions d'investissement provenant des fonds publics.

Art. 10: Le compte de tronçon (al. 1) contient des informations importantes, entre autres pour le calcul des indemnités selon l’art. 49 LCdF. Font partie des installations autres que celles de l’accès au réseau (al. 2) les installations d’information de la clientèle, les salles d'attente et les terrains, y compris les abribus. Dans la mesure où les produits dégagés couvrent les coûts, il est par exemple possible de cofinancer des investissements en la matière. A condition toutefois que les produits correspondants du secteur infrastructure soient imputés ou déduits des indemnités.

Section 5: Conventions sur la collaboration entre les entreprises de transport

Art. 11: Voir également l’art. 10. Il s’agit en l’espèce de tenir compte de l’intérêt des pouvoirs publics, qui octroient les subventions.

Section 6: Financement de l'infrastructure

Art. 12: Le controlling au sens large (qui ne se réduit pas au contrôle mais correspond plutôt à la notion de pilotage) se voit accorder davantage de poids. Cet article décrit le processus de controlling. Ces processus

s’appliquaient déjà aux commandes de TRV et d’infrastructure, mais la nouvelle LTV et la révision de la LCdF redéfinissent la répartition des compétences et des tâches entre la Confédération et les cantons. Il est d’ailleurs prévu d’affiner encore ces dispositions dans le cadre de la réforme des chemins de fer 2.3. L’OFT supervise le processus de controlling du secteur infrastructure en impliquant les cantons, qui sont quant à eux compétents pour la planification de l'offre (TRV).