Annexe rapport

Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages

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Ordonnance portant adaptation d’ordonnances dans le cadre de la première phase de la réforme des chemins de fer 2

(xxx)

du ….

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer47

Adaptations linguistiques

Dans l’ensemble de l’acte, les expressions suivantes ont été adaptées:

a. Remplacement des expressions «Bahnunternehmung» et «Unternehmung» par «Eisenbahnunternehmen» (ne concerne que le texte allemand);

b. Remplacement de «Bahnanlage» par «Eisenbahnanlage» (ne concerne que le texte allemand);

c. Remplacement de «Département» par «DETEC»;

d. Remplacement d’«Office fédéral» par «OFT».

Art. 5, al. 1

1 L’Office fédéral des transports (OFT) peut, dans des cas particuliers, ordonner des dérogations aux dispositions de la présente ordonnance, pour protéger des personnes, des choses ou des biens juridiques importants.

Art. 12, al. 5

5 Les prescriptions d’exploitation divergeant des prescriptions de circulation doivent être soumises à l’OFT pour approbation trois mois avant la date d’entrée en vigueur prévue.

Art. 12b Traitement des données par l’OFT

1 Aux fins de planification du trafic, l’OFT peut collecter auprès des entreprises ferroviaires des données liées aux tronçons telles que visées à l’annexe 3.

2 Ces données peuvent également être utilisées pour des études et des statistiques et, à ce titre, être transmises à d’autres services de la Confédération ou des cantons.

Art. 15, al. 1

1 Les entreprises ferroviaires renseignent l’OFT sur l’état de leurs ouvrages, installations et véhicules. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) indique les rapports périodiques à fournir à l’OFT.

Art 78 à 78b

Abrogés

Art 83a, al. 2

Abrogé

47

RS 742.141.1