Annexe rapport

Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages

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Art. 7

Cet article contient les dispositions d'exécution concernant la durée moyenne du travail quotidien. Comme cette durée ne sera dorénavant plus comptabilisée sur 28 jours mais sur une année, les alinéas 2 à 6 sont caducs. Ils contenaient les règles d'exception qui autorisaient des dérogations à la période de calcul de 28 jours et prévoyaient en lieu et place le respect de la durée moyenne de travail quotidien sur une année. La modification de l’article 4 alinéa 1 LDT entraîne la généralisation du temps de travail à l'année. En la matière, il convient de noter que la moyenne doit être respectée non pas sur l’année civile en cours, mais sur les 365 jours écoulés. Du fait de ce nouveau mode de calcul, il n’est plus nécessaire d’autoriser que la moyenne puisse être respectée sur une rotation complète de tours de service car le cycle en question est très certainement plus court qu’une année. Cette possibilité offerte par le droit en vigueur peut dès lors être supprimée.

Art. 9 al. 5

Il a été procédé ici à la même adaptation terminologique qu’à l’article 4.

Art. 10 al. 3 Phrase introductive et let. d et e

La modification apportée à la let. d résulte de la même adaptation terminologique que celle effectuée aux articles 4 et 9. La let. e est abrogée et intégrée à la phrase introductive de l’alinéa 3 car l’assentiment des travailleurs intéressés ou de leurs représentants ne constitue pas un cas d’application justifiant une dérogation aux règles en vigueur en matière de tours de service. La même correction avait été apportée par la modification d'ordonnance du 2 novembre 2005 aux articles 10 alinéa 2 et 12 alinéa 2. En revanche,

l’article 10 alinéa 3 avait alors échappé à la vigilance du législateur.

L’assentiment des travailleurs intéressés ou de leurs représentants, mention dont la suppression est proposée ici, ne constituant pas une circonstance particulière au sens de l’article 21 LDT, il n’y a pas lieu sur le plan légal d’en faire un motif à part entière de dérogation à la loi.

Art. 18 al. 2

L’introduction du temps de travail à l'année rend cet alinéa caduc.

Art. 25 al. 1

Comme l’article 16 LDT stipule que les dispositions spéciales de protection prévues par la loi sur le travail sont applicables aux jeunes gens, il n’est plus possible de faire travailler les jeunes le dimanche ou la nuit. L’alinéa à abroger perd dès lors toute raison d’être.

Commentaires – ordonnance sur la licence d’entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route (OTVM)

Dans le préambule, la référence à la nouvelle base légale que constitue la loi fédérale sur les entreprises de transport par route (articles 5, 6 et 13) est ajoutée.

Art. 3 al. 5 (nouveau)

La preuve de la capacité financière est une condition dont la réalisation doit être vérifiée dans le cadre de la licence d’entreprise.

Conformément à l’annexe 1 de l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, la Suisse applique des dispositions légales équivalentes aux dispositions pertinentes de l’acquis communautaire. La directive

96/26/CE mentionnée à l’annexe 1 de l’Accord, modifiée en dernier lieu par la directive 98/76/CE, devrait être remplacé par un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route.

Le nouvel alinéa 5 de l’OTVM vise à adapter cette dernière à la Proposition de la Commission européenne du 6 juillet 2007 [COM (2007) 263,

2007/0098 COD]. Les entreprises auront ainsi la possibilité d’établir la preuve de leur capacité financière au moyen d’un cautionnement ou d’une garantie bancaire délivrée par une ou plusieurs banques ou établissements financiers.