Rapport sur les résultats

Consultation 2008/95: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) · 6 pages

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4 Evaluation détaillée

4.1 Art. 2, al. 6

L’art. 2, al. 6, définit la notion de « mise dans le commerce ». La définition retenue correspond à celle qui figure déjà à l’art. 20, al. 2, et s’applique aux installations de combustion et aux machines de chantier. Lors de l’audition, différents participants (economiesuisse, Union suisse des arts et métiers, Société suisse des entrepreneurs, constructionsuisse et UDC) ont proposé de supprimer cet article ou de le remplacer par la définition figurant à l’art. 2 de la Directive européenne 97/68/CE, craignant notamment qu’il incombe à l’utilisateur final de veiller à ce que l’appareil soit conforme aux prescriptions sur les gaz d’échappement.

4.2 Annexe 2, ch. 512, al. 2

L’Union suisse des paysans s’oppose à la suppression de l’al. 2 du ch. 512 de l’annexe 2. Elle reconnaît que le rapport ART n° 476 intitulé « Distances minimales à observer pour les installations d’élevage d’animaux » prévoit déjà des dérogations aux distances minimales lorsque des mesures sont prises pour réduire les odeurs de l’air issu des zones de stabulation, en tenant compte de l’efficacité de l’épuration. Elle souligne toutefois que ce document n’est qu’un rapport technique (recommandation) non contraignant au plan juridique et qu’il peut être modifié sans discussion politique. La mention de la possibilité de réduire la distance minimale – lorsqu’on peut apporter la preuve que la mesure prise réduit l’odeur – accroît donc la sécurité juridique. La réglementation actuelle peut aussi avoir un effet incitatif sur les entreprises innovantes, selon l’Union suisse des paysans. Les exploitations qui s’efforcent d’améliorer l’épuration de l’air en recourant à des techniques novatrices sont récompensées puisque certaines dérogations fondées peuvent être accordées. Si toutes les installations d’élevage étaient traitées de la même manière, qu’elles soient équipées d’une épuration de l’air ou non, elles ne seraient plus incitées à investir dans une technique moderne.

Le canton de Lucerne suggère de réviser le rapport ART n° 476.

4.3 Art. 20b et annexe 4, ch. 4

A l’exception de l’UDC et de l’Union suisse des arts et métiers, tous les participants à l’audition approuvent la reprise des prescriptions de l’UE. Dans leurs avis, l’UDC ainsi que certaines associations économiques regrettent, en se référant à l’art. 11, al. 3, LPE, qu’aucune explication quantitative ne soit fournie pour justifier la reprise des dispositions de l’UE.

Cercl’Air ainsi que divers cantons suggèrent qu’une déclaration écrite de conformité soit remise parallèlement au marquage du moteur.

G262-0576