Rapport explicatif

Consultation 2009/12: Modification de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV). Adaptation au droit international · 10 pages

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Art. 18 (Insertion de publicité)

Al. 1: Le Conseil fédéral peut déroger au principe de la diffusion de publicité par blocs énoncé à l'art. 11 LRTV. Une telle exception a été introduite dans le nouvel alinéa 1 relatif aux spots diffusés en dehors d'un bloc (singlespots), d'après la nouvelle réglementation européenne (art. 10, al. 2, directive SMA). Comme dans le droit international, le principe de la diffusion par blocs n'a été que légèrement assoupli: la diffusion de spots en dehors d'un bloc est régulièrement autorisée lors de la transmission d’événements sportifs. Par contre, elle doit rester une exception dans le reste du programme.

Al. 2 à 4: La réglementation européenne supprime la règle des 20 minutes entre la diffusion de deux blocs publicitaires et assouplit les dispositions générales sur les interruptions publicitaires (art. 11,

al. 2, directive SMA et art. 17 projet de la nouvelle convention). Etant donné que les nouvelles technologies permettent de plus en plus d'éviter l'insertion de publicité, une protection particulière des téléspectateurs n'est reconnue désormais que pour les films et les émissions d'information (une interruption par tranche programmée de 30 minutes au moins), pour les émissions destinées aux enfants (une interruption par tranche programmée de 30 minutes au moins, à condition que la durée du programme soit supérieure à 30 minutes) et pour la transmission de services religieux (interdiction).

Cette réglementation plus souple est reprise dans l'ORTV. Elle s'applique aux programmes assortis d'un mandat de prestations et aux programmes de télévision sans concession captés à l'étranger.

Dorénavant, les films et les émissions d'information (y compris les magazines d'actualité politique)

peuvent être interrompus par de la publicité une fois par tranche programmée de 30 minutes. En revanche, aucune publicité ne doit être diffusée durant la transmission de services religieux. En vertu de l'art. 13, al. 2, LRTV, l'interdiction s'étend également aux émissions destinées aux enfants, ce qui constitue une divergence par rapport aux règles européennes en la matière.

Les diffuseurs de programmes de radio ou de télévision non concessionnaires qui ne peuvent pas être captés à l'étranger sont également tenus de respecter l'interdiction de procéder à des interruptions publicitaires dans les émissions destinées aux enfants et lors de la transmission de services religieux (al. 7).

Etant donné son financement asymétrique, la SSR demeure soumise à des règles plus strictes

(art. 22 ORTV).

Art. 19 (Durée de la publicité)

Al. 1: Dans la mesure où les prescriptions légales le permettent, la durée de la publicité est adaptée à la réglementation européenne. Cette dernière a été simplifiée: elle prescrit uniquement que le temps de publicité ne doit pas excéder 12 minutes par heure.

La limitation du temps de publicité par heure est harmonisée avec la réglementation européenne. Par contre, l'alinéa préconisant que la publicité ne doit pas excéder 15% du temps d'émission quotidien demeure (art. 11, al. 2, LRTV). Dans l'ORTV, cette limitation ne concerne toutefois que les spots publicitaires.

La disposition concernant les formes de publicité de longue durée et les émissions de vente (maximum 3 heures ou 8 émissions de vente par jour) est supprimée. L'abandon de cette obligation n'entraîne toutefois pas de conséquences négatives, car le mandat de prestations des diffuseurs au bénéfice d'une concession ne leur permet de toute façon pas de diffuser sans restriction de la publicité aux heures de forte audience.