Rapport explicatif
Consultation 2009/12: Modification de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV). Adaptation au droit international · 10 pages
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Art. 23, let. d (Publicité et parrainage dans les autres services journalistiques de la SSR)
En tant qu'autre service journalistique de la SSR, l'offre en ligne de la SSR ne contient ni publicité, ni parrainage. Les exceptions prévues dans la concession SSR sont désormais étendues aux offres en lien avec le sport et le divertissement (voir ci-dessous les explications relatives au nouvel art. 13, al. 3, concession SSR).
Art. 37 (Diffusion en dehors de la zone de desserte)
Les programmes de radio étant captés essentiellement par voie mobile (entre autres par OUC), leur utilisation sur des lignes (câble, internet) est de moindre importance, tant d'un point de vue quantitatif qu'économique. Par conséquent, la réception sur des lignes de programmes au bénéfice d'une
concession en dehors de la zone de desserte a toujours été autorisée; les personnes qui se trouvent hors de la zone concernée peuvent ainsi écouter un programme de radio local ou régional même en réception fixe. La réception directe par satellite occupe une place encore moins importante. Pour que, dans le sens de la neutralité technologique, les consommateurs soient tous soumis aux mêmes conditions, il convient d'autoriser également la réception par satellite de programmes de radio soutenus par la redevance. En outre, cette libéralisation dispense les diffuseurs qui alimentent leurs emplacements d'émetteurs OUC avec des satellites de devoir crypter leurs programmes, une pratique jusqu'ici obligatoire et coûteuse.
Art. 39, al. 1 (Fixation de la quote-part de la redevance)
A la différence des télévisions et des radios commerciales, qui bénéficient d'un soutien par la redevance beaucoup plus important depuis l'introduction de la nouvelle LRTV, les radios complémentaires sans but lucratif n'ont guère profité de la nouvelle loi, bien que la limite supérieure de la redevance qui leur est versée s'élève à 50% au maximum des coûts d'exploitation, comme sous le régime de la LRTV 1991. En réalité, les nouvelles règles sur la présentation des comptes et sur la comptabilité,
entrées en vigueur avec la nouvelle LRTV, ont aggravé la situation de ces radios à tel point qu'elles ont des difficultés à contribuer au financement des coûts d'exploitation. En particulier, les charges hors programme (p. ex. pour des spectacles) auxquelles les diffuseurs sans publicité doivent souvent consentir pour assurer le financement de leurs émissions ne comptent plus comme coûts d'exploitation imputables. Les règles de comptabilité, qui visent en premier lieu les relations des diffuseurs commerciaux, ne subissent aucune modification, d'autant plus qu'elles encouragent la transparence. Pour éviter toutefois de mettre en péril l'existence des radios complémentaires sans but lucratif, il convient d'atténuer les effets secondaires indésirables des nouvelles règles sur la présentation des comptes, en fixant la quote-part maximale de la redevance allouée à cette catégorie de diffuseurs à 70% des coûts d'exploitation. Cette proportion correspond à la limite supérieure fixée pour les diffuseurs de programmes de télévision qui doivent faire face à des charges (techniques) particulièrement élevées pour remplir le mandat de prestations.
Ce relèvement, qui concerne neuf radios complémentaires, n'entraîne pour l'heure aucune hausse des quotes-parts garanties allouées. Celles-ci ont été fixées lors de l'octroi des concessions, pour cinq ans au moins. La présente mesure permet néanmoins aux radios complémentaires bénéficiant d'une concession de percevoir plus facilement l'intégralité des quotes-parts qui leur reviennent. Cette modification n'a aucune influence sur la situation des diffuseurs commerciaux ayant droit à une quote-part de la redevance; elle ne réduit pas leurs revenus.