Rapport caisses
Consultation 2009/147: 1.) Art. 114 et 114a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage 2.) Ord. DFE: bonification du risque de responsabilité aux caisses de chômage 3.) Ord. DFE: bonification du risque de responsabilité aux cantons · 3 pages
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Les dommages-intérêts mis à la charge des fondateurs pour des dommages causés
intentionnellement, en n’observant pas les instructions de l’organe de compensation dans un cas particulier ou en commettant des actes punissables, n’entrent pas dans le calcul de la bonification.
Art. 2 Montant de la bonification
Le législateur exige que le risque de responsabilité soit indemnisé « équitablement » au
fondateur. La formulation de cette disposition offre une large marge de manœuvre en ce qui concerne le taux de bonification applicable. Par la bonification des trois quart de la somme moyenne des montants mis à charge durant les deux dernières années, la condition de
bonification équitable est largement prise en compte.
Art. 3 Versement
Al. 1: On renonce au principe de l’arrosoir sous forme de bonification forfaitaire. Seules sont désormais mises au bénéfice d’une bonification les caisses de chômage qui ont effectivement été exposées au risque de mise à charge pour un dommage qu’elles ont causé au fonds de compensation de l’assurance-chômage dans un laps de temps donné. Sont déterminants pour le versement de la bonification le nombre de cas contrôlés durant l’année écoulée par l’organe de compensation et les demandes de libération de l’obligation de réparer se rapportant à des montants irrécouvrables demandés en restitution par la caisse elle-même au titre de l’art. 115 OACI. Cette réglementation tient le plus possible compte du risque de responsabilité des organes d’exécution en particulier.
Les cas révisés par l’organe de compensation comprennent un risque de responsabilité plus élevé pour le fondateur que les demandes de libération provenant de demandes de
remboursement irrécouvrables de la caisse elle-même. En multipliant par deux le nombre de cas révisés, on tient équitablement compte de cette circonstance.
Al. 2: Les bases de calcul consolidées pour la bonification étant disponibles dans le courant du premier trimestre de l’année, la bonification pour risque de responsabilité de l’année écoulée peut être versée aux fondateurs des caisses dans le courant du deuxième trimestre de l’année suivante.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance départementale entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2010, en même temps que la modification des art. 114 et 114a OACI (voir chif. 2.1. Explications relatives aux art. 114 et 114a OACI nouveau / entrée en vigueur).