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Consultation 2009/148: Projet de modification de la loi sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers concernant le remplacement des décisions de non-entrée en matière · 7 pages
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Art. 29, al. 3
3 L’audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci doit être signé par les personnes qui ont participé à l’audition.
Art. 29a (nouveau) Collaboration à l’établissement des faits
Le Conseil fédéral peut conclure des accords de coopération avec des Etats tiers et des organisations internationales dans le but de faciliter l’établissement des faits. Ces accords peuvent notamment prévoir l’échange d’informations dans le but de déterminer les motifs qui ont poussé le requérant à fuir son Etat d’origine ou de provenance, l’itinéraire qu’il a emprunté ainsi que les Etats tiers dans lesquels il a séjourné.
Art. 30
Abrogé
Art. 31 Préparation des décisions par les cantons
Le département peut décider en accord avec les cantons, que le personnel cantonal régi par des rapports de travail de droit public prépare les décisions sous la direction de l’office et à son intention.
Art. 31a (nouveau) Décisions de l’office
1En règle générale, l’office n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant:
a. peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l’art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b. peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi;
c. peut retourner dans un Etat tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d. peut poursuivre son voyage vers un Etat tiers pour lequel il possède déjà un visa et dans lequel il peut demander protection;
e. peut poursuivre son voyage vers un Etat tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits.
2 L’al. 1, let. c à e, n’est pas applicable lorsque l’office est en présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l’art. 5, al. 1.
3 L’office n’entre pas en matière sur la demande d’asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l’art. 18. Cette disposition s’applique notamment lorsque la demande d’asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.