Rapport explicatif
Consultation 2009/149: Ordonnance concernant les modifications dans le domaine des droits de timbre et de l'impôt anticipé · 9 pages
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Sont assimilés à des obligations (art. 4, al. 4, LT):
a. les effets de change, les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et les autres papiers escomptables émis en plusieurs exemplaires lorsqu’ils sont destinés à être placés dans le public;
b. les documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts;
c. les créances comptables émises en plusieurs exemplaires et visant l’obtention collective de capitaux.
Sont des papiers monétaires les obligations qui ont une durée fixe et ne dépassent pas douze mois (art. 4, al. 5, LT).
Le droit d’émission sur les obligations et les papiers monétaires (art. 4, al. 3 à 5) se calcule sur la valeur nominale et s’élève (art. 9a LT):
a. pour les obligations d’emprunt, les titres de rente, les lettres de gage et les créances inscrites au livre de la dette: à 1,2 pour mille pour chaque année entière ou commencée de la durée maximale;
b. pour les obligations de caisse, les bons de caisse et de dépôt: à 0,6 pour mille pour chaque année entière ou commencée de la durée maximale;
c. pour les papiers monétaires: à 0,6 pour mille calculé pour chaque jour de la durée à 1/360 de ce taux.
1.2.2 Impôt anticipé
Selon le droit en vigueur, l’impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a notamment pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements provenant d’obligations émises par une personne domiciliée en Suisse (art. 4, al. 1, let. a, LIA) ou d’avoirs de clients auprès de banques et de caisses d’épargne suisses (art. 4, al. 1, let. d, LIA).
Selon l’art. 9, al. 2, LIA, l’expression «banque ou caisse d’épargne» s’applique à quiconque s’offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt. L’«acceptation constante» de fonds portant intérêt comprend également la détention constante de créances de tiers.
L’expression «domicilié en Suisse» s’applique à quiconque possède son domicile en
Suisse, y réside d’une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l’étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité (art. 9, al. 1, LIA).
L’impôt anticipé s’élève à 35 % (art. 13, al. 1, let. a, LIA).
Les personnes morales et les sociétés commerciales sans personnalité juridique ont droit au remboursement de l’impôt anticipé si elles avaient leur siège en Suisse à l’échéance de la prestation imposable (art. 24, al. 2, LIA). Les bénéficiaires de l’intérêt qui ont leur siège à l’étranger ont droit au remboursement total ou partiel de l’impôt, pour autant qu’un tel remboursement est prévu par une convention de double imposition conclue entre la Suisse et l’Etat du siège.
1.3 Pratique de l’Administration fédérale des contributions
1.3.1 Concernant le financement interne
Selon le droit en vigueur, le financement d’un groupe n’est possible sans impôt anticipé ni droit d’émission que s’il n’existe ni obligations ni avoirs de clients au sens de la loi et selon la