Rapport explicatif

Consultation 2009/149: Ordonnance concernant les modifications dans le domaine des droits de timbre et de l'impôt anticipé · 9 pages

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pratique bien établie. Il existe toutefois une réglementation spéciale qui, sur la base de la notice de l’Administration fédérale des contributions sur les avoirs interbancaires, ne s’applique qu’aux créances comptables entre les banques (avoirs interbancaires).

Selon la pratique établie, les dettes et créances internes au groupe (qui, en règle générale, prennent la forme de comptes-courants), basées entre autres sur des activités de «cash pooling», sont toujours traitées comme des avoirs de clients au sens de la loi si le nombre de créanciers est supérieur à 20 et que la somme totale due s’élève au moins à 500 000 francs. Ces limites servent à différencier l’acceptation de fonds de tiers planifiée et similaire à celle des banques, soumise à l’impôt anticipé, de l’acceptation de fonds «à titre privé», limitée à des cas isolés et non soumise à l’impôt anticipé. Sans cette pratique, tous les intérêts des prêts de tels débiteurs seraient soumis à l’impôt anticipé.

Il va sans dire qu’en ce qui concerne les grands groupes ces limites sont assez vite dépassées. La conséquence en est qu’il existe dès ce moment l’obligation d’acquitter l’impôt anticipé sur les paiements d’intérêts entre les sociétés du groupe. La société (domiciliée en Suisse) qui verse l’intérêt doit donc déduire l’impôt anticipé sur les intérêts passifs. Si le bénéficiaire de ces intérêts passifs se trouve en Suisse, il peut en principe demander le remboursement total de l’impôt anticipé. La demande et, pour des raisons de liquidité, le délai jusqu’au remboursement de l’impôt anticipé constituent ici un problème. Si la société bénéficiaire a son siège à l’étranger, le remboursement total dépend des termes de la convention de double imposition (CDI) concernée.

1.3.2 Concernant le financement externe

Le financement par des bailleurs externes au groupe s’effectue généralement grâce à l'émission d'obligations d'emprunt ou d'obligations de caisse:

- L’obligation d’emprunt est l’émission de titres à des conditions identiques. Un tel em-

prunt est considéré comme un acte juridique unique et indépendant.

- Une obligation de caisse par contre, au sens de la circulaire «Obligations » (S-

02.122.1), est un titre pour lequel un débiteur suisse qui a plus de 20 créanciers accepte continuellement de l’argent à des conditions variables contre l’émission de reconnaissances de dettes (en l'occurrence, le crédit total doit également s’élever au moins à 500 000 francs). Si ces conditions sont remplies, le droit d’émission est dû sur l’obligation de caisse et les versements d’intérêts aux investisseurs sont soumis à l’impôt anticipé.

Si ces obligations sont émises par une société de groupe sise à l’étranger, les intérêts de l’emprunt ne sont en principe soumis ni à l’impôt anticipé, ni au droit d’émission. Cela vaut également lorsqu’une société suisse du même groupe – en général la société-mère du groupe – garantit l’emprunt de l’émetteur étranger.

La pratique a toutefois limité ces possibilités d’aménagement. Ainsi, les emprunts émis par une société de groupe sise à l’étranger sont tout de même soumis à l’impôt anticipé et au droit d’émission si une société suisse d’un groupe suisse garantit l’emprunt de l’émetteur étranger et que les fonds reçus grâce à l'émission des obligations sont versés en Suisse.

1.4 Conséquences des conditions d’imposition actuelles

La situation juridique décrite ci-dessus a contribué de manière déterminante à ce que les groupes n’implantent pas leurs activités de financement en Suisse (et ne créent donc pas de places de travail) en raison des éventuelles répercussions fiscales du droit d'émission et de l'impôt anticipé. Cela vaut également pour les activités de financement internes, comme le «cash pooling» ou l’émission d’obligations, par exemple.