Rapport explicatif
Consultation 2009/28: La révision partielle de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine (OAGH) et de l'ordonnance du DFI sur l'analyse génétique humaine (OAGH-DFI). · 6 pages
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Projet pour l’audition, novembre 2009
reconnu par la CRS (diplôme de fin d’études cantonal) sont autorisés à porter ce nouveau titre (art. 23, al. 4, de l’ordonnance du DFE). Avec l’introduction de cette disposition, l’al. 1, let. a, est obsolète. Les let. b et c peuvent être réunies.
La nouvelle let. a inclut désormais toutes les formations importantes réglementées par la loi sur la formation professionnelle (technicien en analyse biomédicale et laborantin CFC).
La let. b précise et accroît la teneur de l’actuelle let. d (diplômes en sciences naturelles). Les détenteurs d'un diplôme décerné par une haute école spécialisée suisse ou d’un diplôme reconnu conformément à la loi sur les hautes écoles spécialisées7 dans les domaines de la biologie et de la chimie sont désormais également considérés comme du personnel de laboratoire qualifié. L’art. 3 de la loi sur l’aide aux universités8 définit les hautes écoles suisses dont les diplômes sont pris en compte. Il s’agit des hautes écoles universitaires (les universités cantonales, les écoles polytechniques fédérales [EPF] et les institutions universitaires ayant droit aux subventions) et des hautes écoles spécialisées.
La let. c reprend la teneur de la let. e.
Il n’existe pas de bases légales uniformes pour la reconnaissance des diplômes étrangers en biologie et en chimie. Les filières en Suisse et à l’étranger sont très hétérogènes, si bien qu’il est souvent impossible de comparer les diplômes étrangers avec des diplômes obtenus en Suisse. C’est pourquoi la reconnaissance des diplômes étrangers en biologie et en chimie n’est pas judicieuse, et elle ne garantit pas nécessairement la qualité des analyses génétiques effectuées. Aussi le principe d’une procédure de reconnaissance appliquée par le DFI est abandonné. Un détenteur d’un diplôme étranger ne peut être réputé qualifié que s'il peut apporter la preuve que son diplôme a été obtenu auprès d’une haute école officiellement reconnue ou accréditée. Le Centre d'information sur les questions de reconnaissance de la Conférence des recteurs des universités suisses (Swiss ENIC)9 délivre les attestations correspondantes.
Etant donné l’existence de bases légales pour la reconnaissance des laborantins (let. a) ainsi que des diplômes des professions médicales (let. c), et étant donné que l’activité de Swiss ENIC touchant aux diplômes étrangers en sciences naturelles est prise en compte (let. b), le DFI se trouve libéré de sa fonction de reconnaissance en matière de personnel de laboratoire (abrogation de l’art. 7, al. 2).
Dans le cadre de l’élaboration de la révision, il a été question de la nécessité de tenir compte de l’expérience professionnelle ou de la durée de l’engagement en laboratoire comme critère de qualification du personnel. Tout compte fait, cela ne s’avère pas nécessaire du fait que très peu de laboratoires ne satisfont pas aux exigences posées au personnel au moment de l’octroi de l’autorisation. A l’issue de la procédure de reconnaissance du personnel, ces laboratoires rempliront les exigences visées à l’art. 7 selon toute probabilité. En outre, on peut supposer que la proportion de personnel non qualifié, par rapport au personnel qualifié, ne cessera de diminuer, car de plus en plus de personnes termineront une formation au sens de l’art. 7.
2.5 Art. 11, al. 1bis et 1ter Portée de l’autorisation
L’art. 11, al. 1bisest la version remaniée de l’ancien art. 6, al. 4 (cf. ch. 2.3).
Selon le droit en vigueur, une autorisation peut être octroyée à titre exceptionnel aux laboratoires qui ne disposent pas d’un chef de laboratoire satisfaisant aux exigences légales à condition qu’ils effectuent exclusivement des analyses que n’effectue aucun autre laboratoire où les exigences de qualification du chef de laboratoire sont remplies (« analyses rares »). Cette disposition permet, par exemple, à un laboratoire de recherche ne disposant pas d’un chef de laboratoire détenteur d’un titre conforme à l’art. 6, al. 1, let. a à f de proposer un test qu’il a lui-même mis au point et qui, étant donné
7 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées, RS 414.71
8 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles (RS 414.20)
9 http://www.crus.ch/information-programmes/reconnaissance-swiss-enic.html?no_cache=1&L=1
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