Projet

Consultation 2009/31: Ordonnance sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois · 4 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

4Pour les dérivés du bois, l’indication «bois mélangé» est admise.

5Pour les produits constitués de plus de trois composants d’espèces de bois différentes, il faut au moins indiquer les trois espèces de bois ayant la plus grande part en masse dans le produit.

Art. 3 Obligation de déclarer la provenance du bois

1Toute personne qui remet du bois ou des produits en bois aux consommateurs doit indiquer la provenance du bois.

2La provenance du bois est donnée par le pays où le bois a été récolté.

3Si le bois ne peut être clairement rattaché à un pays de provenance, plusieurs pays de provenance possibles peuvent être indiqués. L’indication de régions ou de continents n’est pas admise.

4Si le bois ne peut pas non plus être rattaché à plusieurs pays de provenance possibles, l’indication «provenance inconnue» peut être utilisée.

5Pour les produits constitués de composants de plus de trois espèces de bois différentes, il faut au moins indiquer la provenance des trois espèces de bois ayant la plus grande part en masse dans le produit.

Art. 4 Emplacement et langue de la déclaration

1L’espèce et la provenance du bois doivent être indiquées par affichage sur le produit lui-même ou à proximité immédiate (inscription, impression, étiquette, panneau).

2Lorsque l’affichage sur le produit lui-même ne convient pas pour des raisons d’ordre technique, l’espèce et la provenance du bois peuvent être indiquées sous une autre forme, à condition que les indications soient faciles à consulter et aisément lisibles (écriteaux sur le rayonnage, mise à disposition de catalogues).

3Une personne qui remet des produits fabriqués à l’unité ou en petite série de moins de 50 pièces peut informer les consommateurs de l’espèce et de la provenance du bois au moyen d’un document commercial accompagnant l’offre. Dans ce document commercial sont indiqués, pour chaque espèce de bois, les pays de provenance sur la base des achats de l’année précédente.

4L’espèce et la provenance du bois doivent être indiquées dans une langue officielle de la Confédération.

Section 3 Contrôle de la déclaration

Art. 5 Autocontrôle

1Toute personne qui remet du bois ou des produits en bois aux consommateurs doit assurer le respect des obligations énoncées aux art. 2 à 4.