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Consultation 2009/31: Ordonnance sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois · 4 pages
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Section 4 Sanctions pénales
Art. 9
Quiconque contrevient aux prescriptions relatives à la déclaration prévues aux art. 2 à 4 ou à l’obligation de renseigner prévue à l’art. 5, al. 2, est puni conformément à l’art. 11 LIC.
Section 5 Dispositions finales
Art. 10 Disposition transitoire
Le bois et les produits en bois qui ne répondent pas aux dispositions de la présente ordonnance peuvent être remis aux consommateurs jusqu’au (30 juin 2011).
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le (1erjuillet 2010).
Date Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova