Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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• art. 77, al. 7: conditions requises pour la conservation et l'effacement des
données dans HOOGAN et du raccordement des organes de sûreté cantonaux, détermination des droits d'accès et du traitement des données par des tiers;
• art. 80, al. 5: désignation des autorités fédérales ayant accès en ligne au système
de traitement des données relatives aux infractions fédérales;
• art. 81, al. 6: désignation des autorités fédérales ayant accès en ligne au système
de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale;
• art. 86: désignation des autorités cantonales civiles pouvant diffuser des
signalements dans le système de recherches informatisées de police (al. 3, let. j) et des autorités judiciaires et administratives pouvant consulter en ligne les données dans le système de recherches informatisées de police (al. 4, let. j);
• art. 87: désignation des autorités cantonales pouvant annoncer des signalements
afin qu'ils soient enregistrés dans le N-SIS pour l'accomplissement de leurs tâches (al. 4, let. k) et exigences générales de la CAAS concernant les autorisations d'accès, la durée de conservation des données, les droits de saisie et de communication des données, les droits des personnes concernées et la responsabilité des organes fédéraux et cantonaux (al. 8);
• art. 88, al. 5: restriction de l'accès à l'index national de police;
• art. 96: réglementation des exceptions aux exigences posées aux entreprises de
sécurité privées effectuant des tâches de police à l'étranger et surveillant ou gardant des installations militaires;
• art. 98: définition du contenu des contrats conclus entre les autorités fédérales
et les entreprises de sécurité;
• art. 101: définition du contrôle de l'exécution correcte des contrats conclus
entre les autorités fédérales et les entreprises de sécurité;
• art. 102: définition des conditions et de la forme de l'octroi des aides financières
et des indemnités (al. 4);
• art. 106: dispositions générales d'exécution de la présente loi.
Annexe
Tableau de concordance