Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 97Fedlex · Rapport explicatif

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La loi en question ne crée aucun nouveau droit ni aucune nouvelle obligation au niveau international et n'introduit aucune obligation internationale dans le droit national qui n'existerait déjà aujourd'hui. Dans la mesure où les normes de traités internationaux qui constituent déjà une obligation pour la Suisse sont transposées dans la LPol, il peut être fait référence aux différents messages du Conseil fédéral concernant ces réglementations pour ce qui est de la conformité au droit international public de ce droit international. Il en va de même pour la transposition de dispositions de droit national déjà en vigueur dans le but de mettre en œuvre de tels traités internationaux.

5.3 Forme de l'acte

La réglementation proposée contient des dispositions relatives à la restriction des droits fondamentaux, ainsi qu'à l’organisation et à la procédure des autorités fédérales. Selon l’art. 164, al. 1, let. b, f et g, Cst., ces dispositions doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.

5.4 Frein aux dépenses

La LPol n'est pas soumise au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.) étant donné qu'elle ne prévoit aucune subvention, aucun crédit d'engagement, ni contribution qui entraînerait de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.

5.5 Délégation de compétences législatives

Le projet de loi contient diverses délégations ou mandats législatifs à l'intention du Conseil fédéral qui est chargé d’édicter des dispositions d’exécution pour concrétiser certaines dispositions légales:

• art. 5: désignation des personnes et des bâtiments de la Confédération pour

lesquels cette dernière prend des mesures de protection;

• art. 18: réglementation de l'obligation des autorités et des offices de collaborer

et de fournir des renseignements;

• art. 19, al. 2: désignation des destinataires auxquels les offices centraux

communiquent des données personnelles;

• art. 35, al. 4 et 5: définition de la mission des attachés de police d'entente avec

l'Etat de résidence;

• art. 54, al. 1: fixation des modalités de l'échange de données avec Interpol;

• art. 74: pour chaque système d'information de police, réglementation de la

responsabilité du traitement des données, du catalogue des données saisies, de la portée des autorisations d'accès en ligne, de la durée de conservation des données et de la procédure de leur effacement, de la collaboration avec les cantons, de la communication ponctuelle de données à des tiers lorsque ceux-ci en ont besoin pour l'accomplissement de leurs tâches et des modalités régissant la sécurité des données;