Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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extérieure de la Suisse. Cette compétence de base, qui trouve son fondement dans l’existence même de la collectivité suisse, permet à la Confédération d'adopter, tant sur le plan intérieur qu'extérieur, les mesures nécessaires en vue d'assurer sa propre protection ainsi que celle de ses institutions et de ses organes. Dans le domaine des tâches de police de sécurité figurant au titre 2, cette compétence permet de fournir la base sur laquelle reposent les dispositions reprises de l'actuelle LMSI114. L'accomplissement des tâches administratives de l'office visées au titre 4 se fonde également en partie sur cette base constitutionnelle (par ex. art. 23 du projet concernant la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande incitant à la violence; ancien art. 13a LMSI).

En outre, la loi se fonde sur l'art. 54, al. 1, Cst. (compétence générale de la Confédération dans le domaine des affaires étrangères), qui établit que les relations avec l'étranger relèvent de la compétence de la Confédération. Cette norme constitue le fondement sur lequel se basent les dispositions régissant la coopération policière transfrontalière visée au titre 5 en général et l'entraide internationale en matière d'informations en particulier. De plus, certaines compétences touchant aux tâches de police administrative et à la politique extérieure, par exemple l'interdiction de se rendre dans un pays donné visée à l'art. 25 du projet de loi, se fondent aussi sur cette base constitutionnelle.

L'art. 57, al. 2, Cst. mentionne la compétence de coordination de la Confédération. Cette norme attribue une compétence législative à la Confédération lorsqu'il s'agit de questions de sécurité relevant au moins en partie de son domaine de compétence et nécessitant une coordination impliquant sa participation ou sa conduite. La compétence de la Confédération ne doit cependant pas être marginale115. Un tel besoin de coordination, sur lequel se fondent les compétences, se trouve par exemple dans le domaine de l'entraide en matière d'informations de police au sens du chapitre 2 du titre 5, dans lequel l'échange d'informations de police au niveau national doit être harmonisé avec les modalités et les prescriptions de l'échange d'informations au niveau international. Le titre 6 relatif aux systèmes d'information de police de la Confédération, dans lequel la LSIP en vigueur est intégrée, se fonde également sur l'art. 57, al. 2. En outre, un besoin de coordination se basant sur l'art. 57, al. 2, entre la Confédération et les cantons existe pour les tâches de la Confédération visant à protéger les personnes et les bâtiments conformément au titre 2.

Enfin, le projet trouve sa base constitutionnelle à l'art. 123, al. 1, Cst. (législation en matière de droit pénal et de procédure pénale). Notamment du fait de son caractère pénal, le titre 3, qui règle les tâches de police judiciaire de l'office fédéral en tant qu'office central de police judiciaire et celles de la PJF en tant que police judiciaire au sens du CPP, repose sur cette base fixant les compétences. Ceci est également valable pour les dispositions du CP (qui se fonde également sur l'art. 123 Cst.) qui, pour des raisons de systématique, ont été transférées dans le présent projet de loi.

114 Cf. à ce sujet le message du 17 août 2005 relatif à la modification de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (Mesures contre la propagande incitant à la violence et contre la violence lors de manifestations sportives), FF 2005 5310, ch. 5.1

115 Avis de droit de l'Office fédéral de la justice concernant la protection non procédurale des témoins du 7 mai 2007, ch. 5.2.2