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Consultation 2009/54: Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité · 63 pages

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ANNEXE III

PROCÉDURE D'ARBITRAGE

1. Si un différend est soumis à l'arbitrage, trois arbitres sont désignés, à moins que les parties contractantes n'en décident autrement.

2. Chacune des parties contractantes désigne un arbitre dans un délai de trente jours.

3. Les deux arbitres désignés nomment d'un commun accord un surarbitre qui n'est pas ressortissant d'une des parties contractantes. Si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord, dans un délai de deux mois suivant leur désignation, ils choisissent le surarbitre sur une liste

de sept personnes établie par le comité mixte. Le comité mixte établit et tient à jour cette liste conformément à son règlement intérieur.

4. A moins que les parties contractantes n'en décident autrement, le tribunal arbitral fixe lui-même ses règles de procédure. Il prend les décisions à la majorité.

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CH/CE/Annexe III/fr 1