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Consultation 2009/54: Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité · 63 pages

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c) lorsque l'opérateur économique agréé le demande parce qu'il se trouve temporairement dans

l'incapacité de respecter les conditions ou critères d'octroi du statut.

2. Dans le cas visé au premier alinéa, point b), l'autorité douanière peut toutefois décider de ne pas suspendre le statut d'opérateur économique agréé si elle considère qu'une infraction revêt une importance négligeable au regard du nombre ou du volume des opérations douanières et ne suscite aucun doute quant à la bonne foi de l'opérateur économique agréé.

3. La suspension prend effet immédiatement lorsque la nature ou le niveau de la menace pesant sur la sécurité et la sûreté des citoyens, sur la santé publique ou sur l'environnement l'exige.

4. La suspension n'a pas d'incidence sur les procédures douanières entamées avant la date de suspension et toujours en cours.

5. Chaque partie contractante fixe la durée de la période de suspension de manière à permettre à l'opérateur économique agréé de régulariser sa situation.

6. Lorsque l'opérateur économique a pris, à la satisfaction des autorités douanières, les mesures nécessaires pour se conformer aux conditions et critères à respecter par tout opérateur économique agréé, l'autorité douanière de délivrance annule la suspension.

CH/CE/Annexe II/fr 12