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Consultation 2009/54: Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité · 63 pages
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ARTICLE 8
Révocation du statut
1. L'autorité douanière de délivrance révoque le certificat d'opérateur économique agréé dans les cas suivants:
a) lorsque l'opérateur économique agréé a commis une infraction grave à la réglementation
douanière et que les voies de recours ont été épuisées;
b) lorsque l'opérateur économique agréé ne prend pas les mesures nécessaires au cours de la
période de suspension visée à l'article 7, paragraphe 5;
c) lorsque l'opérateur économique agréé en fait la demande.
2. Toutefois, dans le cas visé au point a), l'autorité douanière peut décider de ne pas révoquer le certificat d'opérateur économique agréé si elle considère que l'infraction revêt une importance négligeable au regard du nombre ou du volume des opérations douanières et ne suscite aucun doute quant à la bonne foi de l'opérateur économique agréé concerné.
3. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa notification.
CH/CE/Annexe II/fr 13