Rapport sur les résultats

Consultation 2009/76: Révision de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) · 3 pages

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Audition des cantons sur la révision partielle de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

1 Résumé

L'audition en vue de la révision partielle de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir a été accueillie très positivement par les 26 cantons. Ils ont répondu aux 18 questions de manière approbatrice. Quatre demandes concernant la formulation du texte français et une demande concernant le texte allemand ont été soumises. Les demandes sont adoptées et transposées.

2 Introduction et historique

Les chambres fédérales ont adoptées le 3 octobre 2008 la révision de la loi sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661). Le Conseil fédéral a ensuite fixé la mise en vigueur de la LTEO au 1.1.2010. Les principes fondamentaux et les objectifs fixés par la révision de la loi ont été intégrés de manière objective dans la présente révision partielle de l'OTEO. Les présentes modifications ont été discutées en détail lors d'une journée de travail avec le Comité de l'association des administrateurs cantonaux de la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Le 22 avril 2009, le chef du Département fédéral des finances a ouvert l'audition auprès des cantons. Cette dernière a pris fin le 22 juin 2009.

3 Résultat de l'audition

Les 26 cantons ont participé à l'audition. Les cantons suivants se sont déclarés d'accord avec la révision partielle sans demande de modifications:

AG, AI, AR, BL, BS, BE, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG, ZH.

Les cantons de GE, NE, TG et VD se sont également déclarés d'accord avec la révision partielle mais ont toutefois exprimé les désirs de modifications suivants:

Canton Demande

NE Modification dans le texte de l'art. 34, al. 2: «la représentante ou le repré-

sentant […]»

GE Dans le projet de révision de l'art. 17, al. 3, OTEO, il manque le renvoi à

l'art. 19 OTEO. Dans les explications correspondantes il en réfère.

Modification dans le texte de l'art. 34, al. 2: «ont qualité pour […]» au lieu de qualité […] ont»

TG Conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administrative du

canton de TG, il était déjà d'usage de transmettre des décisions de l'autorité de la taxe au Département de la justice et sécurité. Les décisions correspondantes du Département pouvaient faire l'objet de recours auprès du Tribunal administratif. La garantie de l'accès au juge était dans ce sens déjà appliquée. Cependant, la loi sur la procédure et la juridiction administrative du canton de TG a été révisée. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Parce que nous ne voulons pas encore une fois modifier celle-ci, et nous vous proposons de formuler l'art. 52, al. 2, OTEO comme suit: «La décision du recours incombe en dernière instance aux autorités judiciaires».

VD Modification dans le texte dans la 1re phrase de l'art. 34, al. 2: «l'assujetti,

son représentant ou sa représentante et ses héritiers ont la qualité pour agir en cas de réclamation […]».