Rapport explicatif
Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages
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9, aOLTVA, a été supprimé, étant donné que cela ressort de l’art. 18, al. 2, let. c, LTVA, en lien avec l’art. 33, al. 2, LTVA.
Section 2 Taux de l’impôt
Art. 44 Médicaments
(Art. 25, al. 2, let. a, ch. 8, LTVA)
Cette disposition a été reprise telle quelle de l’art. 35 aOLTVA, seule l’énumération alphabétique a été adaptée.
Art. 45 Journaux et revues sans caractère publicitaire
(Art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)
Cette disposition correspond pour l’essentiel à l’art. 33 aOLTVA. Les journaux et les revues sont des imprimés qui paraissent régulièrement sous forme reliée ou brochée dont le but est d’informer ou de divertir. Les imprimés qui contiennent au contraire principalement des surfaces destinées à recevoir des inscriptions (cf. let. f de la disposition) ne font pas partie des journaux et des revues du point de vue du droit régissant la TVA et doivent être imposés au taux normal. Les journaux et les revues servant à des fins publicitaires sont aussi soumis au taux normal.
Art. 46 Livres et autres imprimés sans caractère publicitaire
(Art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)
Cette disposition correspond pour l’essentiel à l’art. 32 aOLTVA. Les «autres imprimés» sont désormais aussi recensés. Au sens de la pratique actuelle de l’AFC, l’ordonnance arrête que les imprimés destinés à recevoir des inscriptions ou des images à collectionner doivent être soumis au taux normal, à l’exception des imprimés destinés aux enfants et à l’instruction (cf. let. d de la disposition). Ainsi, les albums «Panini» (photos autocollantes de joueurs de football) et les agendas, par exemple, sont soumis au taux normal. Les livres et les autres imprimés servant à des fins publicitaires sont également soumis au taux normal.
Art. 47 Caractère publicitaire
(Art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)
Cette disposition fixe la pratique actuelle de l’AFC au niveau de l’ordonnance.
Art. 48 Préparation et service chez le client
(Art. 25, al. 3, LTVA)
Cette disposition règlemente la pratique actuelle de l’AFC au niveau de l’ordonnance.