Rapport explicatif

Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages

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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée

10 % des assujettis à la TVA ont donc décompté l’impôt au moyen de deux taux et seule une minorité d’entre eux aurait eu besoin de plus de taux. L’assujetti qui établit ses décomptes au moyen de deux taux de la dette fiscale nette doit saisir les produits dans la comptabilité sur des comptes séparés, conformément à l’al. 3. Cela ne pose pas de problème si seul un taux de la dette fiscale nette est à appliquer pour chaque facture. Le décompte se complique lorsque la facture comporte des prestations qui doivent être décomptées à l’aide de deux taux de la dette fiscale nette. Il se complique d’autant plus si le montant du paiement ne correspond pas au montant de la facture. Si un troisième taux devait être pris en considération, ces difficultés s’accentueraient nettement, ce qui irait à l’encontre du principe de simplification administrative visée par l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette. Si, en outre, on introduisait la réglementation qui s’appliquait jusqu’alors uniquement aux taux forfaitaires (cf. art. 91, al. 3), une grande partie des assujettis qui établissent leurs décomptes à l’heure actuelle avec un seul taux de la dette fiscale nette devrait en utiliser deux, trois, voire plus. La charge administrative serait alors considérable. Par exemple, une épicerie de quartier qui aujourd’hui peut déclarer l’ensemble de son chiffre d’affaires au taux de la dette fiscale nette de 0,6 % devrait utiliser trois taux de la dette fiscale nette différents en cas d’application de la méthode des taux forfaitaires: 0,6 % pour les produits soumis au taux réduit, 1,2 % pour les boissons alcooliques et les produits pour fumeurs, et 2,3 % pour les autres produits, soumis au taux normal.

L’al. 2 stipule que l'assujetti qui établit ses décomptes à l'aide des taux de la dette fiscale nette doit prendre contact avec l’AFC lorsqu’une nouvelle attribution des taux est nécessaire. Une nouvelle attribution des taux peut s’avérer nécessaire lors du début ou de la cessation d’une activité ou lors d’une modification sensible des parts du chiffre d’affaires. Cette disposition vaut pour tous les assujettis utilisant les taux de la dette fiscale nette.

Al. 3: Les assujettis à qui deux taux de la dette fiscale nette différents ont été accordés doivent tenir dans leur comptabilité deux comptes de produits et deux comptes pour les coûts du matériel ou en marchandises. Ce n’est que de cette manière que l’on peut s’assurer que les chiffres d’affaires devant être imposés aux deux taux de la dette fiscale nette sont clairement séparés et que le décompte peut s’effectuer correctement avec l’AFC. Si les dépenses liées au matériel ou aux marchandises ne peuvent pas être ventilées ou ne peuvent l’être que moyennant un travail considérable parce qu’elles sont nécessaires à deux activités différentes, il est possible de renoncer à la ventilation des dépenses liées au matériel ou aux marchandises sur les deux taux de la dette fiscale nette. Cela s’applique dans le cas, par exemple, d’un restaurant à qui un deuxième taux a été accordé pour la vente à emporter (take away).

Art. 79 Principes de la règle des 10 % pour l’attribution d’un deuxième taux

de la dette fiscale nette

(Art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

L’al. 1 indique que pour l’attribution des taux de la dette fiscale nette à des assujettis qui exercent deux activités ou plus c’est en principe la règle des 10 % qui s’applique. La seule exception vaut pour les branches mixtes, pour lesquelles, selon