Rapport explicatif
Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages
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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
pour lesquelles le taux le plus bas est prévu, la règle des 10 % est respectée et l’assujetti peut établir son décompte au moyen de deux taux de la dette fiscale nette.
Art. 81 Règles des 50 % pour l’attribution dans les branches mixtes
(Art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
L’al. 1 définit les branches mixtes. Il s’agit de branches où sont généralement exercées plusieurs activités qui devraient être déclarées à des taux de la dette fiscale nette différents. Il ne serait pas judicieux d’appliquer la règle des 10 % dans ce cas, étant donné la charge administrative considérable que cela entraînerait. Pour ces branches dites mixtes, c’est la règle des 50 % qui s’applique. Cette règle permet de garantir au plus grand nombre d’entreprises possible de pouvoir établir leurs décomptes en n’appliquant qu’un seul taux de la dette fiscale nette. La règle des 50 % simplifie donc grandement les décomptes.
L’al. 2 précise les branches et activités pour lesquelles la règle des 50 % s’applique. La liste publiée par l’AFC énumère de manière exhaustive dans une directive correspondante toutes les branches et activités pour lesquelles vaut la règle des 50 %. Elle indique aussi clairement quelles sont les activités principales et quelles sont les activités accessoires. A toutes les autres branches et activités on applique la règle des 10 % conformément aux art. 79 et 80.
L’al. 3 émet une règle fondamentale selon laquelle lorsque est appliquée la règle des 50 % un deuxième taux de la dette fiscale nette n’est accordé que lorsque le chiffre d’affaires produit par l’activité accessoire s’élève régulièrement à plus de 50 % du chiffre d’affaires total de la période fiscale. Dès que la limite des 50 % est dépassée, on applique les critères d’attribution généraux à chacune des activités conformément aux art. 79 et 80.
L’al. 4 précise que lors de la vérification du dépassement de la limite des 50 % il ne faut additionner que les chiffres d’affaires des activités accessoires pour lesquelles le même taux de la dette fiscale nette est applicable. Pour une épicerie de quartier, par exemple, la règle des 50 % vaut pour les livraisons de produits imposables au taux normal. Il s’agit surtout des cigarettes, des boissons alcooliques, des articles de nettoyage et des articles ménagers. Des taux de la dette fiscale nette différents s’appliquent au commerce des cigarettes et des boissons alcooliques et au commerce des articles de nettoyage, des articles ménagers et des autres produits semblables. Pour déterminer si la limite des 50 % est atteinte ou dépassée, les chiffres d’affaires réalisés par la vente de cigarettes et de boissons alcooliques et ceux réalisés par la vente d’articles de nettoyage, d’articles ménagers et d’autres produits semblables doivent être traités séparément.
L’al. 5 précise que pour déterminer si un deuxième taux de la dette fiscale nette doit être accordé à des entreprises nouvellement assujetties, il faut se baser sur les chiffres d’affaires escomptés pour la première année. Cela peut s’effectuer à l’aide du budget ou du plan d’affaires, par exemple. Il en est de même pour les assujettis qui ont débuté une nouvelle activité accessoire et pour qui il est nécessaire de déterminer si la limite des 50 % est dépassée.
Al. 6: Pour les assujettis non concernés par l'al. 5, un deuxième taux de la dette fiscale nette est accordé lorsque la limite des 50 % a été dépassée durant les deux