Rapport explicatif
Consultation 2009/88: Modification de l'ordonnance sur la taxe sur le CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 5 pages
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N° de référence: I383-1203
conclues avec les cantons. Les conventions-programmes sont toujours conclues entre la Confédération (représentée par l’OFEV et l’OFEN) et le canton (ou sa représentation), et ce pour une durée maximale de quatre ans (al. 3). Il est prévu de conclure une première convention-programme pour une durée de deux ans, puis deux autres, chacune pour une durée de quatre ans, afin de concorder avec les périodes de législature. Les conventions-programmes sont régies par l’art. 20a de la loi sur les subventions (LSu)4 et constituent une forme particulière du contrat de droit public.
Les taux de contribution sur la base desquels le canton verse les aides financières aux propriétaires d’immeubles sont les mêmes dans toutes les conventions-programmes. Ceci garantit une mise en œuvre uniforme du programme national d’assainissement des bâtiments (al. 4).
La Confédération et les cantons fixent, dans la convention-programme, les éléments suivants (al. 2):
― l’objectif du programme, qui est axé à la fois sur la réduction des émissions de CO2 et sur
l’élaboration d’un programme efficace et cohérent (let. a);
― la prestation fournie par le canton, qui comprend notamment la collecte et le contrôle des deman-
des d’aides financières et le versement des aides financières aux requérants (let. b);
― les mesures qui seront encouragées en vue de réduire les émissions de CO2 dans les bâtiments
d’habitation et de services existants ainsi que les taux de contribution des cantons en fonction de la catégorie d’encouragement (let. c). Les cantons sont responsables de la mise en œuvre harmonisée du programme national d’assainissement des bâtiments et doivent donc octroyer des taux de contribution uniformes aux différentes catégories d’encouragement;
― le montant des aides financières globales de la Confédération (let. d), qui est déterminé confor-
mément à l’art. 28d;
― des informations concernant la gestion, le contrôle et la coordination du programme national
d’assainissement des bâtiments, qui incombent à la Confédération (let. e);
― la communication concernant le programme national d’assainissement des bâtiments (let. f). Elle
s’effectue selon des principes uniformes, conformément à la stratégie de communication élaborée par le Comité d’experts pour le programme national d’assainissement des bâtiments (art. 28h, al. 2).
Art. 28d Montant des aides financières globales
Le montant des aides financières globales est déterminé par le potentiel de promotion de mesures efficaces en termes de réduction des émissions de CO2 (al. 1). L’estimation du potentiel de réduction de CO2 se fonde, entre autres, sur les données concernant l’âge et l’utilisation du parc immobilier existant.
Sur la base du potentiel de réduction de CO2 des cantons, la Confédération calcule la part des ressources disponibles provenant de l’affectation partielle de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles allouée à chaque partenaire avec lequel elle conclut une convention. Cette part est définie en tant que pourcentage du montant global (100 %) des aides financières.
Art. 28e Versements
Les aides financières sont versées par paiements échelonnés sur toute la durée de la conventionprogramme. Ces versements échelonnés sont en principe indépendants du degré de réalisation de l’objectif fixé.
Art. 28f Rapport et contrôle
Les rapports concernant l’utilisation des aides financières doivent contenir des informations sur l’état d’avancement du programme, et notamment sur:
― les réductions de CO2 obtenues au total et pour chaque mesure, par catégorie d’encouragement;
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RS 616.1
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