Rapport explicatif
Consultation 2009/88: Modification de l'ordonnance sur la taxe sur le CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 5 pages
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N° de référence: I383-1203
― la somme des montants versés, au total et pour chaque catégorie d’encouragement, pour la pro-
motion de projets autorisés;
― la somme des investissements induits au total par la promotion des projets autorisés.
Un rapport doit être remis chaque année. L’OFEV est habilité à effectuer des sondages pour contrôler les informations.
Art. 28g Exécution imparfaite
En cas d’exécution imparfaite dans le cadre des aides financières globales, l’art. 28g distingue entre les conséquences juridiques pendant (al. 1) et après (al. 2) la durée de la convention-programme.
Si, pendant la durée de la convention-programme, le canton ne remet pas les rapports ou que ceux-ci ne sont pas approuvés, les versements des tranches suivantes sont retenus en totalité ou en partie jusqu’à ce que les rapports aient été remis et approuvés (al. 1, let. a). Le versement de la dernière tranche peut également être retenu jusqu’à ce que le rapport final ait été remis. Les versements peuvent aussi être totalement ou partiellement suspendus si, par sa propre faute, le canton ne fournit pas la prestation exigée ou que celle-ci n’est pas effectuée dans les délais (let. b).
Conformément à l’al. 2, l’OFEV exige une exécution correcte dans un délai raisonnable si les objectifs de la convention-programme ne sont pas remplis dans le délai convenu ou si, après la fin de la convention-programme, il s’avère que la prestation est incomplète. La Confédération n’alloue pas, pour cette exécution ultérieure, de fonds dépassant les montants qui ont été convenus. Lorsque les insuffisances ne sont pas corrigées, l’al. 3 renvoie à l’art. 28 LSu pour la restitution de la part des aides financières versées en trop.
Art. 28h Comité d’experts pour le programme national d’assainissement des bâtiments
Le DETEC désigne un comité d’experts qui conseille la Confédération et les cantons dans la mise en œuvre du programme national d’assainissement des bâtiments. Ce comité est formé d’un nombre égal de représentants de la Confédération et des cantons (al. 1). La Confédération y sera représentée par l’OFEV et l’OFEN.
Le comité d’experts conseille la Confédération et les cantons sur des questions ayant trait à la gestion et à la mise en œuvre du programme national d’assainissement des bâtiments, en particulier en ce qui concerne les modifications à apporter aux conventions-programmes et aux taux de contribution (al. 2).
2.2 Commentaire concernant les adaptations de l’actuelle ordonnance sur le CO2
Art. 1, 2, 3, 11 et 29
Quelques adaptations purement rédactionnelles des art. 1, 2, 3, 11 et 29 ont été faites dans le cadre de la modification de l’ordonnance destinée à mettre en œuvre le programme d’assainissement des bâtiments.
Dans les art. 1 et 2, le terme « fossile » a été rajouté; le texte a ainsi été adapté à celui des autres dispositions de l’ordonnance sur le CO2.
L’adaptation de l’art. 11 est une précision: elle spécifie que les données relatives à l’année sur laquelle porte le rapport doivent être remises l’année suivante et non au cours de l’année concernée.
Dans l’art. 29, la référence à l’art. 7 est supprimée car elle est contenue implicitement dans la référence à l’art. 8.
Art. 12 Droits d’émission et certificats d’émission
Dans le cadre de la présente modification d’ordonnance, il y a lieu de préciser à l’art. 12 qu’il est possible que des droits d’émission soient retirés au cas où ils auraient été attribués en nombre trop élevé. Cette précision est nécessaire, car l’adaptation de l’objectif d’émission de CO2 modifie également la quantité de droits d’émission à laquelle l’entreprise a droit. Cette adaptation des droits d’émission
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