Rapport explicatif
Consultation 2009/9: Nouvelle ordonnance sur le registre des accidents de la route (ORAR) · 5 pages
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police cantonaux compétents. Les éventuelles erreurs leur sont signalées grâce à un examen de plausibilité effectué lors de l’introduction des données déjà.
Le contrôle des données par l’OFROU se limite à celles figurant dans le registre d’analyse.
Art. 5 : Les données dont l’Office fédéral de la statistique (OFS) a besoin pour s’acquitter des tâches que la loi, et notamment celle sur la statistique fédérale3 (LSF), lui a confiées sont mises à sa disposition sous une forme anonyme.
L’OFROU peut mettre à la disposition de tiers des données anonymes pour leurs propres analyses. En règle générale, il octroie à cet effet des autorisations d’accès protégées par mot de passe à un entrepôt de données (Datawarehouse), au sein duquel les tiers en question peuvent procéder à des relevés statistiques dans un cadre défini.
La remise de données anonymes à des autorités étrangères n’est autorisée que si un Traité international a été conclu dans ce sens. La Suisse s’est par exemple engagée vis-à-vis de l’UE, dans le cadre des accords bilatéraux, à fournir à l’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) certaines données liées aux accidents de la route.
Art. 6 : Cet article contient les dispositions et les mesures techniques et organisationnelles devant être prises pour des raisons de protection des données (voir les art. 7 LPD4 et 20 OLPD5), dispositions qu’il faut respecter lors de l’exploitation du registre des accidents de la route ainsi que du traitement des données.
Art. 7 : Jusqu’à présent, la responsabilité se rapportant à la gestion et à la publication d’une statistique portant sur les accidents de la route incombait à l’OFS, lequel devait s’acquitter de cette tâche en accord avec l’OFROU. A l’appui des compétences du Conseil fédéral en matière d’organisation de l’administration fédérale, fixées dans la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration6 (LOGA), l’OFROU va à partir de 2011 reprendre ces tâches incombant à l’OFS.
2.2. Registre de saisie
Art. 8 : L’application métier portant sur les accidents de la circulation offre désormais aux cantons quatre possibilités d’enregistrer des données liées à des accidents dans le registre de saisie, à savoir l’introduction manuelle sur l’ordinateur, le scannage, le stylo numérique ainsi que l’annonce à partir d’une application cantonale via un répertoire de transfert. L’art. 8 nomme les différents groupes de données (let. a à g) et énumère pour chaque groupe une liste non exhaustive de variables possibles pouvant être saisies dans le registre.
Art. 9 : L’enregistrement d’un accident de la route s’effectue – comme jusqu’à présent - par les organes de police cantonaux compétents (voir l’art. 56, al. 1bis, OCR7) à l’aide d’un procès-verbal d’accident (PVA). Afin de pouvoir utiliser des données actuelles pour les éventuelles analyses et évaluations (dans le registre d’analyse, au sein duquel une partie des données sont reprises selon l’art. 11), les organes compétents sont tenus de saisir les données régulièrement. L’al. 2 fixe quant à lui un délai pour la saisie ou l’annonce semestrielle des données liées aux accidents.
Art. 10 : Le droit actuel (art. 104c, al. 5, let. a, et art. 104a, al. 5, let. d, LCR) permet déjà aux organes de police, en particulier à des fins de contrôle, de consulter les données contenues dans le registre des autorisations de conduire (FABER) ainsi que dans le registre des véhicules et des détenteurs de véhicules (MOFIS). En cas d’accident, ils peuvent donc aujourd’hui déjà comparer les données récoltées sur place avec celles enregistrées dans les registres FABER et MOFIS.
Il doit également être explicitement possible de faire une comparaison par rapport au registre de saisie, en reprenant dans ce dernier des données issues des registres FABER et MOFIS dans le but de vérifier et compléter les données liées aux personnes et aux véhicules, ainsi que déterminer le code PIN FABER et le numéro matricule du véhicule. A cette fin, l’art. 5a
3 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (RS 431.01)
4 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (RS 235.1)
5 Ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (RS 235.11)
6 Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010)
7 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11)