Rapport explicatif

Consultation 2009/9: Nouvelle ordonnance sur le registre des accidents de la route (ORAR) · 5 pages

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de l’ordonnance sur le registre des autorisations de conduire8 et l’art. 7 de l’ordonnance sur le registre MOFIS9, auxquels nous renvoyons ici, doivent être adaptés en conséquence.

Art. 11 : L’une des principales fonctionnalités du registre des accidents de la route réside dans sa capacité à analyser les données liées à ces derniers, l’objectif étant finalement de prévenir les accidents et donc d’améliorer la sécurité routière. C’est pour cette raison que les données concernant les accidents peuvent être transférées du registre de saisie à celui d’analyse. Et comme cette dernière s’effectue uniquement à des fins qui n’ont pas de rapport avec des personnes et qu’aucun recoupement avec des individus réels n’est nécessaire, les données sont en principe transmises de manière anonyme. Font exception le code PIN FABER des conducteurs de véhicules ainsi que le numéro matricule des véhicules impliqués dans un accident. Ces pseudonymes sont transférés dans le registre d’analyse. A travers le code PIN FABER ainsi que le numéro matricule, il est ainsi possible, dans certains cas particuliers, de procéder ponctuellement à des recoupements avec des données non sensibles issues de FABER, MOFIS ou ADMAS (registre des mesures administratives). Les nouvelles possibilités d’analyse qui en découlent permettent d’identifier des liens jusqu’alors inconnus et d’évaluer en détail les mesures déjà prises.

Art. 12 : L’autorisation d’accès au registre de saisie se limite normalement à l’autorité qui saisit ou qui annonce, à savoir les organes de police cantonaux compétents. Ils ont, d’une part, accès à toutes les données qu’ils ont saisies ou annoncées par rapport à l’accident et, d’autre part, aux données concernant les accidents qui, même si elles ont été saisies ou annoncées par des autorités de police extra-cantonales, se rapportent à un accident ayant eu lieu sur leur territoire cantonal. De tels recoupements peuvent intervenir lorsque les domaines de compétence organisationnels et territoriaux ne sont pas entièrement les mêmes (par ex. sur les autoroutes).

L’autorisation d’accès de l’OFROU au registre de saisie se limite à la mise à disposition de la banque de données, à l’octroi et au retrait des autorisations d’accès à ce registre ainsi qu’aux éventuelles prestations de support nécessaires à cet effet. Il désigne les collaboratrices et collaborateurs de l’ OFROU autorisés d’accès dans ces cas de figure.

L’OFIT est compétent pour toutes les questions techniques (voir art. 3, al. 4).

Art. 13 : Le droit de renseignement et de rectification se fonde sur les dispositions correspondantes du droit de la protection des données (art. 8 LPD, art. 1 et 2 en relation avec art. 13 OLPD) et est destiné à l’autorité compétente en matière de saisie, à savoir l’organe de police cantonal chargé du cas.

Art. 14 : La disposition règle l’enregistrement et la suppression des données dans le registre de saisie.

2.3. Registre d’analyse

Art. 15 : La disposition se rapporte à l’art. 11. Les données du registre d’analyse sont transférées depuis le registre de saisie. Le code PIN FABER et le numéro de matricule des personnes ainsi que des véhicules impliqués dans l’accident ne sont pas visibles dans le registre d’analyse, puisqu’ils sont dissimulés à l’aide de moyens techniques. Cette mesure est prise en raison de la protection des données et aboutit, du moins dans les faits, à ce que les données soient rendues anonymes dans le registre d’analyse.

Art. 16 : L’autorisation d’accès au registre d’analyse se limite principalement à l’OFROU. Ce dernier peut, à l’appui de l’art. 3, al. 3, en relation avec l’art. 5, al. 2, octroyer des autorisations d’accès aux données de ce registre à des tiers. L’OFIT étant dans ce cas également responsable des aspects techniques, il a lui aussi accès au registre en question.

Art. 17 : L’OFROU peut utiliser les données de ce registre pour analyser et éliminer les points noirs en matière d’accidents ainsi que les endroits dangereux, pour identifier les causes de l’accident et, plus généralement, pour améliorer la sécurité routière.

8 Ordonnance du 23 août 2000 sur le registre des autorisations de conduire (RS 741.53)

9 Ordonnance du 3 septembre 2003 sur le registre automatisé des véhicules et des détenteurs de véhicules (RS 741.56)