Projet ADR, environ 150 p., version non notifiée

Consultation 2009/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses. Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) · 110 pages

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ECE/TRANS/WP.15/204

dernier tiret, supprimer "en plastique". Modifier la note de bas de page c pour lire comme suit : "cPrescrit seulement pour les matières solides et liquides avec les numéros d’étiquette de danger 3, 4.1, 4.3, 8 ou 9.".".

Insérer une nouvelle section 5.4.4 pour lire comme suit :

"5.4.4 Conservation des informations relatives au transport de marchandises dangereuses

5.4.4.1 L’expéditeur et le transporteur doivent conserver une copie du document de transport de marchandises dangereuses et les renseignements et la documentation supplémentaires comme indiqué dans l'ADR, pendant une période minimale de trois mois.

5.4.4.2 Lorsque les documents sont conservés par des moyens électroniques ou dans un système informatique, l’expéditeur et le transporteur doivent pouvoir les reproduire sous forme imprimée.".

Renuméroter 5.4.4 en tant que 5.4.5.

Amendement de conséquence : au 5.4.1.4.2 remplacer "5.4.4" par "5.4.5".

Chapitre 5.5

Modifier pour lire comme suit :

"Chapitre 5.5 Dispositions spéciales

5.5.1 (Supprimé)

5.5.2 Dispositions spéciales applicables aux engins de transport sous fumigation (No ONU 3359)

5.5.2.1 Généralités

5.5.2.1.1 Les engins de transport sous fumigation (No ONU 3359) ne contenant pas d’autres marchandises dangereuses ne sont pas soumis à d’autres dispositions de l'ADR que celles qui figurent dans la présente section.

NOTA : Aux fins du présent chapitre, on appelle engin de transport, un véhicule, un conteneur, un conteneur-citerne, une citerne mobile ou un CGEM.

5.5.2.1.2 Lorsque l’engin de transport sous fumigation est chargé avec des marchandises dangereuses en plus de l’agent de fumigation, les dispositions de l'ADR applicables à ces marchandises (y compris en ce qui concerne le placardage, le marquage et la documentation) s’appliquent en plus des dispositions de la présente section.

5.5.2.1.3 Seuls les engins de transport qui peuvent être fermés de façon à réduire au minimum les fuites de gaz peuvent être utilisés pour le transport de marchandises sous fumigation.

5.5.2.2 Formation

ProjetLes personnes ayant à s’occuper de la manutention des engins de transport

sous fumigation doivent avoir reçu une formation adaptée à leurs responsabilités.

5.5.2.3 Marquage et placardage

5.5.2.3.1 Une marque de mise en garde conforme au 5.5.2.3.2 doit être placée sur chacun des points d'accès de l’engin sous fumigation, à un emplacement où elle sera vue