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Consultation 2009/95: Loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées (Loi sur la restitution des avoirs illicites, LRAI) · 7 pages

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3 La prescription de l’action pénale ou de la peine ne peut pas être invoquée.

4 En cas de reprise de la procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale, la procédure en confiscation est suspendue jusqu'à droit connu.

Art. 6 Présomption d’illicéité

1L'origine illicite des valeurs patrimoniales est présumée lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a. le patrimoine de la personne qui a le pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales a fait l’objet d’un accroissement exorbitant en relation avec l'exercice de la fonction publique de la personne politiquement exposée, et

b. le degré de corruption de l’Etat d'origine ou de la personne politiquement exposée en cause était notoirement élevé durant la période d'exercice de la fonction publique de celle-ci.

2La présomption est renversée si la licéité de l'acquisition des valeurs patrimoniales est démontrée avec une vraisemblance prépondérante.

Art. 7 Droit des tiers

Sont exclues de la confiscation les valeurs patrimoniales sur lesquelles:

a. une autorité suisse fait valoir des droits;

b. une personne qui n'est pas membre de l'entourage de la personne politiquement exposée a acquis de bonne foi des droits réels en Suisse ou, si résidant habituellement en Suisse, à l'étranger, à condition que le bien-fondé de la prétention soit reconnu par une autorité judiciaire suisse.

Section 4 Restitution

Art. 8 Principe

L'objectif de la restitution des valeurs patrimoniales confisquées est d'améliorer les conditions de vie de la population de l'Etat d'origine.

Art. 9 Procédure

1La restitution des valeurs patrimoniales confisquées s'effectue par le financement de programmes d’intérêt public.

2Les modalités de la restitution peuvent faire l’objet d’un accord entre la Suisse et l'Etat d'origine.

3Un tel accord peut porter notamment sur :

a. le type de programmes d’intérêt public visé par les valeurs patrimoniales restituées;

b. l’utilisation des valeurs patrimoniales restituées;