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Consultation 2009/95: Loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées (Loi sur la restitution des avoirs illicites, LRAI) · 7 pages

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c. les partenaires impliqués dans la restitution;

d. le contrôle et le suivi de l’utilisation des valeurs patrimoniales restituées.

4Le Conseil fédéral a la compétence pour conclure un tel accord.

5À défaut d'accord avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral fixe les modalités de restitution. Il peut notamment restituer les valeurs patrimoniales confisquées par l’entremise d’organismes internationaux ou nationaux et prévoir la supervision du DFAE.

Art. 10 Frais de procédure

1Un montant forfaitaire correspondant à 2,5 % au plus des valeurs patrimoniales confisquées peut être attribué à la Confédération ou aux cantons pour couvrir les frais de blocage et de restitution.

2Le Conseil fédéral fixe au cas par cas le montant du forfait.

Section 5 Voies de droit et collaboration entre autorités

Art. 11 Recours

1La décision de blocage du Conseil fédéral peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.

2Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'art. 55, al. 2, de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative fédérale3 n'est pas applicable.

3Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué.

4La procédure et les voies de droit sont par ailleurs régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 12 Collaboration entre autorités

1L’Office fédéral de la Justice informe le DFAE lorsqu'une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale concernant des valeurs patrimoniales bloquées en Suisse de personnes politiquement exposées ou de leur entourage ne peut aboutir.

2Sur demande du DFAE ou du DFF, les autorités de la Confédération et des cantons communiquent toutes les données nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Section 6 Dispositions finales

Art. 13 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

3 RS 172.021