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Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 4 pages

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Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation)

Modification du ...

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du ...1,

arrête:

I

La loi sur la transplantation du 8 octobre 20042 est modifiée comme suit:

Art. 3, let. d

Abrogée

Art. 8, al. 3bis(nouveau)

3bisLa demande adressée aux proches selon l’al. 2 et leur consentement selon l’al. 3 peuvent intervenir après qu’il a été décidé d’interrompre les mesures entreprises pour maintenir le patient en vie.

Art. 10 Mesures médicales préliminaires

1Les mesures médicales qui ont pour but exclusif la conservation des organes, des tissus ou des cellules ne peuvent être prises, avant le décès du donneur, qu’avec le consentement libre et éclairé de ce dernier.

2Si le donneur est incapable de discernement, la personne habilitée à le représenter dans le domaine médical peut consentir aux mesures visées à l’al. 1 pour autant que sa décision respecte la volonté présumée du donneur.

3Si la volonté présumée du donneur n’est pas connue, la personne habilitée à le représenter dans le domaine médical peut consentir aux mesures visées à l’al. 1:

a. lorsqu’elles sont indispensables au prélèvement ultérieur d’organes, de tissus ou de cellules, et

b. lorsqu’elles ne présentent qu’un risque minimal et une contrainte minimale pour le donneur.

4La personne habilitée à représenter le donneur dans le domaine médical peut consentir aux mesures visées à l’al. 1 après qu’il a été décidé d’interrompre les mesures entreprises pour maintenir le patient en vie.

1FF ....

2 RS 810.21

2010...