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Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 4 pages

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Loi sur la transplantation RO ...

a. les coûts imputables au suivi médical;

b. les coûts imputables à la tenue du registre;

c. le montant de la somme forfaitaire; pour ce faire, il prend en compte les coûts des examens médicaux, les coûts des analyses de laboratoire, la participation aux coûts des prestations fournies par la fondation, l’espérance de vie du donneur ainsi que la fréquence des contrôles médicaux;

d. le moment où la somme forfaitaire et la contribution de la Confédération sont dues.

Art. 17, al. 2bis(nouveau) et al. 3, phrase introductive

2bisSont traitées de manière égale aux personnes domiciliées en Suisse:

a. les personnes résidant dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui, en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes3 et de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Echange (AELE)4 sont soumises en Suisse à l’assurance obligatoire des soins; et

b. les personnes qui sont admises en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier en vertu de l’art. 25 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5 et qui sont soumises en Suisse à l’assurance obligatoire des soins, ainsi que les membres de leur famille soumis en Suisse à l’assurance obligatoire des soins.

3Un organe disponible est attribué à une personne non domiciliée en Suisse inscrite sur la liste d’attente conformément à l’art. 21, al. 1, et qui n’est pas traitée de manière égale aux personnes domiciliées en Suisse en vertu de l’art. 2bis:

Art. 21, al. 1

1La liste d’attente est ouverte aux personnes domiciliées en Suisse ainsi qu’aux personnes traitées de manière égale aux personnes domiciliées en Suisse. Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les personnes non domiciliées en Suisse peuvent y être inscrites.

Note de bas de page dans le titre précédant l’art. 69

Abrogée

3 RS 0.142.112.681

4 RS 0.632.31

5 RS 142.20