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Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 4 pages

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Loi sur la transplantation RO ...

5Si le donneur est incapable de discernement et qu’il n’y a pas de personne habilitée à le représenter dans le domaine médical ou qu’il n’est pas possible de se mettre en rapport avec cette personne, il est interdit de procéder aux mesures visées à l’al. 1.

6De telles mesures sont interdites lorsqu’elles:

a. accélèrent la survenance du décès du patient;

b. peuvent faire tomber le donneur dans un état végétatif durable.

7En l’absence d’une déclaration de don, de telles mesures peuvent être prises après le décès du patient en attendant que la décision des proches soit connue. Le Conseil fédéral fixe la durée maximale autorisée de telles mesures.

Art. 13, al. 2, let. a

2A titre exceptionnel, des tissus ou des cellules qui se régénèrent peuvent être prélevés sur des personnes mineures ou incapables de discernement si:

a. ce prélèvement ne représente qu’un risque minimal et une contrainte minimale pour le donneur;

Art. 14, al. 2, let. b, et al. 2bis(nouveau)

2L’assureur qui, en cas d’absence de don par une personne vivante, devrait assumer les coûts du traitement de la maladie du receveur, prend en charge:

b. l’indemnité pour la perte de gain ou les autres coûts que subit le donneur en relation avec le prélèvement.

2bisSi les rapports d’assurance prennent fin pour des raisons autres que le changement d’assureur, le dernier assureur engagé dans les rapports d’assurance est tenu d’assumer ces coûts.

Art. 14a (nouveau) Coûts du suivi médical

1L’assureur visé à l’art. 14, al. 2, prend en charge les coûts médicaux du suivi à vie du donneur d'organe en versant une somme forfaitaire unique.

2Il transmet cette somme forfaitaire à la Schweizerische Stiftung zur Nachbetreuung von Organ-Lebendspendern (Fondation suisse pour le suivi des donneurs vivants d'organes). Celle-ci tient un registre retraçant le suivi médical à vie des donneurs d'organe.

3L'assureur visé à l'art. 14, al. 2, et la Confédération prennent chacun en charge la moitié des coûts destinés à une gestion efficace et économique du registre. L'assureur verse sa part sous forme de somme forfaitaire unique. La Confédération verse la sienne sous forme de contributions annuelles calculées sur la base des coûts estimés pour l'année concernée.

4La fondation utilise les moyens financiers qu'elle reçoit pour couvrir les coûts médicaux du suivi à vie des donneurs et les coûts générés par la tenue du registre. Elle établit un décompte annuel attestant les coûts effectifs.

5Le Conseil fédéral détermine: