Rapport explicatif
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages
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3.19 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation150
Art. 68 Prescription
Les actions en réparation d’un dommage se prescriront à l’avenir conformément aux dispositions générales du CO (art. 68 AP-LA; art. 127 ss AP-CO). Le délai relatif est porté d’un an à trois ans (art. 128 AP-CO). Le délai absolu, qui est de dix ou trente ans, commencera à courir le jour où le fait dommageable se produira (art. 129 et 130 AP-CO).
3.20 Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement151
Art. 59c, al. 1
Selon le droit en vigueur, la prescription des actions en réparation du dommage est régie par l’art. 60 CO (art. 59c, al. 1, LPE). Elle sera à l’avenir soumise aux dispositions générales du CO (art. 59c, al. 1, AP-LPE; art. 127 ss AP-CO). Il en résulte un nouveau délai relatif de prescription de trois ans (art. 128 AP-CO) et des délais absolus de prescription de dix et trente ans (art. 129 et 130 AP-CO).
L’art. 59c, al. 2, LPE est conservé. Selon cet article, si le dommage est dû à l’utilisation d’organismes pathogènes, les actions en réparation du dommage se prescrivent dans tous les cas par trente ans au plus. Cette limite s’applique non seulement aux dommages corporels, mais également aux dommages à l’environnement. Le choix de ce seuil est justifié, compte tenu de la grande dangerosité des agents pathogènes, dont les effets peuvent survenir longtemps après leur dissémination. Pour les mêmes raisons, on renonce à adapter l’art. 40 LRaP152 et l’art. 32, al. 1, LGG153.
Le moment déterminant le début du délai de prescription selon l’art. 59c, al. 2, LPE correspond en principe au jour où le fait dommageable s’est produit au sens de l’art. 129, al. 2, ch. 1, AP-CO. Pour des raisons liées à la sécurité du droit, nous renonçons cependant à modifier la formulation de l’article.
L’art. 59d, LPE régit la prescription de l’action récursoire. Selon cet article, le délai relatif commence seulement à courir le jour où la réparation a été complètement exécutée et où l’identité de la personne civilement coresponsable est connue. A l’instar de l’art. 32, al. 2, LGG, il ne doit pas être modifié, puisqu’il est déjà en conformité avec les art. 21 AP-LRCF, 143, al. 2, AP-LAAM, 65, al. 2, AP-LPPCi, 83, al. 3, AP-LCR, 39, al. 3, AP-LITC et 34, al. 3, AP-LNI.
3.21 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux154
Art. 66, al. 2
Le droit de la Confédération de requérir la restitution se prescrit actuellement par cinq ans à compter du jour où il a pris naissance (art. 66, al. 2, LEaux). A l’avenir, la prescription sera régie par les dispositions générales du CO (art. 66, al. 2, AP-LEaux; art. 127 ss AP-CO). Selon celles-ci, l’action se prescrira par trois ans à compter du jour où la Confédération aura connaissance des prestations indûment reçues et de la personne les ayant touchées (art. 128 AP-CO), mais par dix ans au plus à compter du moment où la
150 LA; RS 748.0.
151 LPE; RS 814.01.
152 Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection; RS 814.50.
153 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur le génie génétique; RS 814.91.
154 LEaux; RS 814.20.