Rapport sur les résultats

Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 52 pages

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l’augmentation des moyens financiers nécessités pour combler ces lacunes. Il sera ainsi possible de mieux atteindre les objectifs de la politique agricole qu’actuellement, sans augmenter les moyens financiers.

Principes généraux

• Le principe selon lequel la Confédération encourage au moyen de paiements directs la fourniture

de prestations d’intérêt général par l’agriculture sera ancré dans la LAgr (art. 2, al. 1, let. b).

• La Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N) a demandé au

Conseil fédéral d’intégrer sa proposition de mise en œuvre des exigences de l’initiative parlementaire Bourgeois «Souveraineté alimentaire» (08.457) du 17 janvier 2011 au projet PA 14-17 et de la mettre ainsi en consultation. Le Conseil fédéral a répondu favorablement à cette demande et entièrement repris la proposition de la CER-N dans le projet. Cette proposition vise à inscrire le principe de la souveraineté alimentaire à l’art. 2, al. 4, LAgr.

Production et ventes

• La Confédération doit pouvoir prendre des mesures permettant d’axer davantage l’agriculture et la

filière alimentaire sur une stratégie qualité commune. (Art. 2, al. 3, art. 11, art. 12, al. 2 et 3, art. 14, al. 4, LAgr)

• Etant donné que le contingentement laitier et les aides accordées dans le secteur laitier ont été

supprimés en 2009, les dispositions légales y relatives peuvent être abrogées (art. 30-36a, art. 40- 42 et art. 167, LAgr).

• Les réglementations, limitées à la période 2008-2011, qui touchent au montant du supplément pour

le lait transformé en fromage et du supplément de non-ensilage doivent être abrogées (art. 38, al. 3 et art. 39, al. 3, LAgr). Il est également prévu de supprimer l’obligation de conclure un contrat d’achat de lait limitée au 30 avril 2015 (art. 36b).

• La possibilité doit être donnée à la Confédération d’octroyer des contributions pour les cultures

importantes en matière d’approvisionnement de la population (modification de l’art. 54, LAgr, abrogation des art. 55 et 56, LAgr).

• Les plantes à fibres n’ayant pas réussi leur percée sur le marché quand bien même des contribu-

tions sont accordées à leur culture, plus aucune contribution spécifique ne sera versée pour ce type de culture. L’utilisation de produits végétaux à des fins techniques dans le cadre d’installations pilotes et d’installations de démonstration ne sera plus encouragée (abrogation de l’art. 59, LAgr).

• Les contributions de reconversion limitées à 2011 pour la production de fruits et de légumes et

pour la viticulture ne seront plus reconduites (abrogation des art. 58, al. 2, et 66, LAgr).

• Les contributions à l’élimination des sous-produits animaux prévues en cas de situation extraordi-

naire ne seront plus versées uniquement en relation avec l’ESB, mais également dans le cadre d’autres épizooties (l’art. 62 sera transposé à l’art. 37, LFE).

Paiements directs

• Afin d’établir une relation claire entre les objectifs visés et les différents instruments des paiements

directs, la promotion de chacune des prestations d’intérêt public énoncées à l’art. 104, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.) sera assurée au moyen d’un instrument spécifique (art. 70, LAgr). Les instruments des paiements directs suivants sont proposés, chacun d’eux étant répertorié selon l’objectif principal visé:

o les contributions au paysage cultivé pour le maintien d’un paysage rural ouvert (art. 71, LAgr); o les contributions à la sécurité de l’approvisionnement pour le maintien de la capacité de production en cas de difficultés d’approvisionnement (art. 72, LAgr);

o les contributions à la biodiversité pour le maintien et la promotion de la biodiversité

(art. 73, LAgr);

o les contributions à la qualité du paysage pour la préservation, la promotion et le développement de la diversité des paysages cultivés (art. 74, LAgr);

o les contributions au système de production pour l’encouragement de modes de production particulièrement en accord avec la nature et respectueux de l’environnement et des animaux (art. 75, LAgr);

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