Rapport explicatif

Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 60 pages

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A des fins d’exhaustivité, il reste enfin à préciser que, comme il a déjà été exposé pour les droits civils et politiques, les aspects des droits économiques, sociaux et culturels de la Convention qui doivent être remplis immédiatement fondent des droits individuels pour les bénéficiaires, à moins qu’une obligation, même définie précisément, concerne exclusivement le législateur ou à moins qu’il puisse être prouvé qu’une disposition immédiatement applicable n’accorde sciemment aucun droit aux individus40.

4.2.4 La justiciabilité des obligations de la Convention selon le droit constitutionnel suisse

Si la Suisse décide d’adhérer à la Convention, cette dernière deviendra automatiquement partie intégrante du droit national suisse, comme tous les traités internationaux, conformément au principe du régime moniste. Par conséquent, il faudrait clarifier la question de savoir si les obligations de la Convention sont directement applicables ou « self-executing » et si des particuliers peuvent s’adresser directement aux autorités administratives ou judiciaires en cas de violation de la Convention. Ce n’est pas le droit international, mais le droit constitutionnel des Etats parties qui répond à cette question controversée en premier lieu dans le contexte des droits économiques, sociaux et culturels.

A ce sujet, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a déjà défini dans son observation générale n° 9 de 1998 quelques principes qui sont également importants pour la question de l’application directe de garanties de la CDPH41. Ainsi, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels considère que les aspects directement applicables des droits du Pacte I sont justiciables. Ces observations correspondent dans une large mesure à la pratique constante des tribunaux fédéraux concernant l’appréciation de justiciabilité d’une norme du droit international. Conformément à la jurisprudence, un particulier peut se référer à une disposition du droit international lorsque les conditions suivantes sont toutes remplies42:

1. la disposition concerne la situation juridique de particuliers,

2. elle est justiciable et

3. elle s’adresse aux autorités qui appliquent le droit.

40 Il devrait toutefois être extrêmement difficile d’attester ce dernier cas ; voir également les explications ci-dessus, ch. 4.2.2.

41 « 10. Dans le cas des droits civils et politiques, on tient généralement pour acquis qu’il est essentiel de pouvoir disposer de recours judiciaires contre d’éventuelles violations. Malheureusement, le contraire est souvent affirmé en ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels. Cette différence de traitement n’est justifiée ni par la nature de ces droits ni par les dispositions pertinentes du Pacte. Le Comité a déjà précisé qu’il considérait que de nombreuses dispositions du Pacte se prêtent à une application immédiate. (…). La démarche générale de chaque système de droit doit certes être prise en compte, mais il n’existe dans le Pacte aucun droit qui ne puisse être considéré, dans la grande majorité des systèmes, comme comportant au moins quelques aspects importants qui sont invocables. (…) L’adoption d’une classification rigide des droits économiques, sociaux et culturels qui les placerait, par définition, en dehors de la juridiction des tribunaux serait, par conséquent, arbitraire et incompatible avec le principe de l’indivisibilité et de l’interdépendance des deux types de droits de l’homme. (…) ».

42 Voir p. ex. BGE 124 III 91 E. 3a et 118 Ia 116 f. E. 2b