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Consultation 2010/148: Audition concernant les modifications de l'ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (OAS) · 5 pages
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Ne donnent pas droit à une contribution notamment:
d. le coût de l’équipement intérieur des bâtiments pour les adductions d’eau et les raccordements au réseau électrique mentionné à l’art. 14, al. 1, let. i, et al. 2;
Art. 15a, al. 1, let. c
1Les travaux mentionnés ci-après donnent droit aux contributions allouées au titre de la remise en état périodique visée à l’art. 14, al. 3:
c. assainissements agricoles:
le nettoyage et la remise en état de conduites de drainage, de collecteurs et de fossés d’assainissement;
Art. 15b Frais liés à des projets de développement régional donnant droit aux
contributions (ne concerne que le texte français)
1Les frais donnant droit aux contributions à des projets de développement régional selon l’art. 11a sont convenus spécifiquement pour chaque mesure prise dans le cadre du projet. La documentation nécessaire à l’élaboration de projets donne droit à une contribution.
2Les frais donnant droit aux contributions sont établis selon les critères suivants:
a. l’intérêt de l’agriculture, y compris les secteurs connexes intégrés directement au projet;
b. d’autres intérêts publics.
Art. 16, al. 3 (ne concerne que le texte français)
3Les contributions à des projets de développement régional sont fixées à forfait dans la convention visée à l’art. 28a. Le forfait est calculé sur la base du taux de contribution fixé à l’al. 1, let. a, des contributions supplémentaires au sens de l’art. 17 et des frais donnant droit à des contributions, visés à l’art. 15b.
Art. 16a, titre médian, al. 1, let. b, et al. 2
Frais donnant droit aux contributions et taux des contributions pour la remise en état périodique (ne concerne que le texte français)
1Pour la remise en état périodique de chemins (art. 15a, al. 1, let. a) et pour les assainissements agricoles (art. 15a, al. 1, let. c), des contributions sont octroyées au maximum pour les frais suivants:
a. s’agissant du renouvellement de la couche de roulement de
chemins gravelés et de chemins avec revêtements en dur, y
compris remise en état du système d’évacuation des eaux de
chemins, par km de chemin: (ne concerne que le texte
français)