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Consultation 2010/148: Audition concernant les modifications de l'ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (OAS) · 5 pages

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Art. 31, al. 1 (ne concerne que le texte français)

1Le requérant ne peut mettre en chantier les travaux et faire des acquisitions que lorsque la décision ou la convention relative à l’octroi de l’aide à l’investissement est exécutoire et que l’autorité cantonale compétente a accordé l’autorisation requise.

Art. 37, al. 2biset 6, let. d (nouveau)

2bisLe canton peut renoncer à exiger la restitution de montants inférieurs à 1 000 francs ainsi que celle des contributions visées à l’art. 14, al. 3.

6La durée d’affectation prévue est la suivante:

d. machines et installations mobiles 10 ans

Art. 43, al. 6

6Les pêcheurs et les pisciculteurs exerçant leur profession à titre principal touchent une aide initiale unique de 110 000 francs lorsqu’ils reprennent une exploitation en propriété ou en affermage.

Art. 45 Pêche et pisciculture

Les pêcheurs et pisciculteurs professionnels obtiennent un crédit d’investissement pour des installations destinées à une production respectueuse de l’espèce et pour l’aménagement de locaux servant à la transformation et à la vente de poissons.

[al. 2 abrogé]

Art. 46, al. 7 (ne concerne que le texte français)

7Le forfait ne doit pas dépasser 50 % des frais imputables s’agissant:

a. de serres et de bâtiments d’exploitation destinés à la production végétale ainsi qu’au traitement et au perfectionnement de produits végétaux;

b. des mesures visées à l’art. 44, al. 1, let. d à e, al. 2, let. b et 3 ainsi qu’à l’art. 45.

Art. 49, al. 1, let. b

1Des crédits d’investissements sont accordés pour:

b. la construction ou l’acquisition en commun de bâtiments, d’équipements, de machines et de véhicules par des producteurs, si ces mesures leur permettent de rationaliser leur exploitation, de faciliter le traitement, le stockage et la commercialisation de produits obtenus dans la région;

Art. 50, al. 1 (ne concerne que le texte français)

1Des crédits d’investissements pour des mesures collectives sont octroyés si le requérant finance par ses propres moyens au moins 15 % des frais résiduels (frais