Rapport explicatif
Consultation 2010/148: Audition concernant les modifications de l'ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (OAS) · 7 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles
arrosage par goutte à goutte). Les incitations supplémentaires seront applicables dans le contexte des mesures d’améliorations structurelles en vertu de l’OAS. Un subventionnement double des mesures qui sont déjà soutenues par l’intermédiaire de projets pour l’amélioration de la durabilité dans l’utilisation des ressources naturelles, en vertu des art. 77a et 77b LAgr, est exclu.
Art. 20 Prestation cantonale
bis
Al 1, phrase introductive, al. 1 et 2
Les modifications concernent le terme « aide financière cantonale » et n’entraînent pas de changements quant au fond. A l’art. 3, al. 1, de la loi sur les subventions (LSu), les aides financières sont définies comme des avantages monnayables qui comprennent les prestations pécuniaires à fonds perdu, les conditions préférentielles consenties lors de prêts, les cautionnements, ainsi que les prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. Dans le cadre des efforts d’économie déployés par les cantons, certains ont formulé l’intention d’accorder, en lieu et place de la contribution cantonale, un prêt sans intérêt en tant qu’aide financière cantonale et de déclencher ainsi une contribution fédérale. Cependant, on exige une contribution cantonale non remboursable d’un montant correspondant.
Art. 22 Aide combinée accordée pour les bâtiments ruraux
Titre médian
L’adaptation ou la précision du titre médian n’entraîne pas de changement quant au fond. Il est cependant précisé clairement que les exigences relatives à l’aide combinée ne sont valables que pour les bâtiments ruraux. En ce qui concerne les améliorations foncières ou les projets de développement régional, l’aide combinée et simultanée n’est généralement pas appropriée, compte tenu des différents calendriers et orientations.
Art. 25a Dossier de la convention
Al. 1, let. e
Les conventions sont généralement conclues dans le contexte de projets de développement régional et de manière isolée pour les améliorations foncières. Comme il est expliqué dans la justification des modifications apportées à l’art. 22, on pratique peu l’aide combinée et simultanée au moyen de contributions et de crédits d’investissement dans le cadre de ces projets. L’exigence selon laquelle la fiche de renseignements pour le crédit d’investissement doit être présentée comme base pour la préparation de la convention (octroi de la contribution) n’a donc aucun sens. Cette disposition peut donc être abrogée.
Art. 27 Octroi de la contribution
Précision analogue à celle de l’art. 22.
Art. 31 Mise en chantier et acquisitions
Al. 1
La modification ne concerne que le texte français, qui, dans sa forme actuelle (« Il est interdit de »), peut être interprété différemment de la version allemande. La nouvelle version, améliorée du point de vue du fond, est davantage basée sur les dispositions de la loi sur les subventions (art. 26 LSu).