Rapport explicatif
Consultation 2010/148: Audition concernant les modifications de l'ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (OAS) · 7 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles
Art. 50 Fonds propres
Al. 1
La modification ne concerne que le texte français. Le terme allemand « gemeinschaftliche Massnahmen » est traduit par (« mesures collectives »), comme à la définition de l’art. 11.
Art. 51 Montant des crédits d’investissements
Al. 4
La modification ne concerne que le texte français. Les notions différentes à l’al. 1 et 4 pour la même expression allemande sont harmonisées (« contributions allouées par les pouvoirs publics »).
Art. 54 Aide combinée accordée pour les bâtiments ruraux
Titre médian Précision analogue à celle de l’art. 22.
Art. 59 Révocation de crédits d’investissements
Al. 2 (nouveau)
L’article en vigueur aujourd’hui devient l’al. 1. L’al. 2 précise maintenant qu’un crédit d’investissement accordé peut être transféré aux mêmes conditions au successeur de l’exploitation ou de l’entreprise, à condition qu’il remplisse les conditions d’entrée en matière pour l’octroi d’un crédit d’investissement. Si une contribution est accordée pour un projet, en vertu de l’art. 33ss, celle-ci ne doit pas être remboursée lors d’un affermage ou d’un transfert de propriété, à condition qu’aucune désaffectation ou aliénation avec profit n’ait eu lieu. Cet alinéa crée la base légale pour que les crédits d’investissement puissent également être transférés au successeur dans certains cas. Il y a ainsi égalité de traitement avec la restitution de contributions.
L’aliénation avec profit selon l’art. 60 reste réservée. En cas de cession par affermage à un descendant, la disposition de l’al. 1, let. c, est valable.
Art. 62 Restitution et réallocation de fonds fédéraux
Al. 1 et 3
Les besoins en nouveaux crédits d’investissement ne sont pas équivalents dans tous les cantons. En outre, les besoins peuvent varier relativement fortement d’une année à l’autre dans un canton. Durant des périodes de pénuries de moyens, il est nécessaire que l’office fédéral puisse effectuer une compensation entre les cantons. La réglementation en vigueur actuellement restreint fortement une redistribution en temps opportun. Le délai plus court permet à l’office de réagir rapidement aux différents besoins des cantons et d’engager les fonds de manière ciblée. L’objectif de la gestion de moyens est, avec un minimum de liquidités, de pouvoir préserver la liquidité de toutes les caisses de crédit cantonales. Dès qu’un canton pour lequel la restitution des crédits d’investissement a été exigée présente de nouveau des besoins élevés, l’office peut remettre à sa disposition dans le cadre du budget de nouveau fonds ou des fonds provenant d’un autre canton.
1.4 Résultats de l’audition
Sera complété après l’audition