Rapport explicatif

Consultation 2010/17: Révision de l'ordonnance concernant les examens fédéraux selon la loi sur les professions médicales; révision de l'ordonnance concernant les diplômes, la formation, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires · 3 pages

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2. Commentaire des modifications

Introduction d’un titre abrégé

Pour faciliter la citation de l’ordonnance, il est opportun, à l’occasion de la révision, d’introduire le titre abrégé suivant qui reflète la portée de l’objet de la réglementation: Ordonnance sur les professions médicales (OPMéd).

Art. 2, al. 1, let. e (nouvelle), de même qu’art. 12, al.2

En vertu de l’art. 5, al. 2, LPMéd, le Conseil fédéral détermine les titres postgrades fédéraux qui sont délivrés dans les professions médicales universitaires dont l’exercice à titre indépendant est soumis à l’exigence d’une formation postgrade au sens de la LPMéd. Cette réglementation s’applique aux médecins et aux chiropraticiens. Au titre de l’art. 5, al. 3, LPMéd, le Conseil fédéral peut également prévoir des titres postgrades fédéraux pour d’autres professions médicales universitaires. PharmaSuisse a déposé auprès du DFI une requête visant à obtenir la création de titres fédéraux de formation postgrade en pharmacie officinale (durée de la formation postgrade de deux ans) et de pharmacien spécialiste en pharmacie hospitalière (durée de formation postgrade de trois ans).

La création de titres de formation postgrade et l’accréditation de filières de formation postgrade au sens de la LPMéd reviennent à introduire un contrôle de qualité dans la formation postgrade en pharmacie. Les futurs titres fédéraux de formation postgrade ne seront obligatoires ni pour l’exercice de la profession à titre indépendant, ni pour l’autorisation de facturer des prestations à l’assurance sociale ; en revanche, ils bénéficieront de la protection du titre (voir art. 58 LPMéd).

Les titres postgrades fédéraux correspondants pourront uniquement être délivrés dès que les filières de formation postgrade concernées seront accréditées par le DFI (cf. art. 23 al. 2 et 47 al. 2 LPMéd)

La Commission fédérale des professions médicales (MEBEKO) statue sur l’équivalence des titres de formation postgrade étrangers avec les nouveaux titres fédéraux de formation postgrade (voir art. 21 LPMéd). Si un titre de formation postgrade n’est pas jugé équivalent, la MEBEKO, section Formation postgrade, peut, le cas échéant, au sens du Système général de reconnaissance de l’Accord sur la libre circulation des personnes, Annexe III, entre la Suisse et la CE3, décider de mesures compensatoires (passage d’un test d’aptitude ou accomplissement d’une mise à niveau).

Art. 18

Les dispositions transitoires en vigueur s’appliquaient, pour les al. 1 à 7, seulement jusqu’au 31 décembre 2007 et, pour l’al. 8, jusqu’au 31 août 2010. Ces alinéas sont donc supprimés.

L’al. 9 est l’unique alinéa des dispositions transitoires à devoir rester en vigueur. Il règle l’admission à la formation postgrade en chiropratique pour les personnes au bénéfice d’un diplôme intercantonal.

Art. 18a Dispositions transitoires

Al. 1 à 4 (nouveaux)

Ces dispositions régissent en premier lieu la transition entre les filières de formation postgrade actuelles en médecine interne et en médecine générale et la nouvelle filière de formation en médecine interne générale. Elles clarifient les conditions dans lesquelles cette transition peut avoir lieu et l’échéance jusqu’à laquelle une formation postgrade commencée peut être achevée en suivant les filières de formation postgrade selon l’ancien droit (al. 1).

Les personnes (qui ont suivi l’ancienne filière durant cette période) obtiennent d’ores et déjà le nouveau titre postgrade fédéral en médecine interne générale. (al. 2).

L’al. 3 prévoit que les personnes ayant obtenu un titre postgrade fédéral en médecine générale ou en médecine interne avant l’entrée en vigueur de la présente révision peuvent requérir l’obtention du nouveau titre postgrade fédéral en médecine interne générale. ElIes sont bien entendu libres de continuer d’utiliser l’ancien titre postgrade fédéral.

3 RS 0.142.112.681