Rapport explicatif
Consultation 2010/17: Révision de l'ordonnance concernant les examens fédéraux selon la loi sur les professions médicales; révision de l'ordonnance concernant les diplômes, la formation, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires · 4 pages
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG
PROJET Rapport explicatif relatif aux modifications apportées à l’ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires1 (ordonnance concernant les examens LPMéd)
1. Contexte
L’ordonnance concernant les examens LPMéd promulguée par le Conseil fédéral en vertu de l’art.13 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires2 (loi sur les professions médicales LPMéd) s’applique aux étudiants candidats aux examens fédéraux au sens de la LPMéd ; elle est entrée en vigueur le 1erjanvier 2009.
Suite aux modifications apportées à la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3 (LOGA), ainsi à l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4 (OLOGA) concernant l’indemnisation des membres des commissions extraparlementaires, ceux-ci n’ont plus droit à une indemnisation forfaitaire depuis le 1erjanvier 2010. Lors de la mise en œuvre de l’ordonnance concernant les examens LPMéd, certaines lacunes et défauts ont par ailleurs été constatés qui appellent des modifications supplémentaires. Ainsi, l’ordonnance ne comporte pas de réglementation de l’indemnisation pour les patients standardisés.
Par ailleurs, des voix se sont élevées, notamment dans les universités, chez les étudiants et au Parlement (question Carobbio Guscetti5), pour critiquer le montant excessif des taxes d’examen. Comme les études doivent rester accessibles à tous indépendamment de leurs ressources financières, les taxes d’examen seront réduites.
2. Commentaire
Art. 7 Commissions d’examen
Al. 4, let. c
Désormais, les responsables de site ne sont pas d’office membres des commissions d’examen. Cette modification est nécessaire, car la réglementation actuellement en vigueur, par exemple dans le domaine de la médecine humaine, où il y a au total cinq responsables de site, pourrait poser problème s’agissant de respecter la composition des commissions limitée à neuf membres au maximum (voir art. 7, al. 2). La disposition n’exclut pas pour autant qu’un responsable de site soit en même temps membre d’une commission d’examen. Par rapport à la réglementation actuelle, la possibilité de faire entrer, le cas échéant, dans la commission d’examen un membre supplémentaire à la place d’un responsable de site n’entraîne pas de charge supplémentaire pour la Confédération. Les membres des commissions d’examen œuvrant en même temps en tant que responsables de site sont d’ores et déjà indemnisés à la fois pour leur activité en tant que membre d’une commission d’examen et pour celle de responsable de site.
Pour le choix des responsables de site, la commission d’examen doit procéder selon des critères qui lui permettent d’assumer convenablement les tâches qui lui incombent en vertu de l’art. 9.
1 RS 811.113.3
2 RS 811.11
3 RS 172.010
4 RS 172.010.1
5 Question parlementaire 09.1176