Rapport explicatif

Consultation 2010/17: Révision de l'ordonnance concernant les examens fédéraux selon la loi sur les professions médicales; révision de l'ordonnance concernant les diplômes, la formation, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires · 4 pages

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Art. 13 Admission

Al. 4

La nouvelle disposition prévoit explicitement qu‘en cas d‘inscription tardive du fait du candidat, celui-ci n’est pas admis à l‘examen fédéral. L’inscription tardive est réputée ne pas être de son fait si le candidat peut faire valoir des motifs importants, tels que la maladie ou un accident.

Cet alinéa sert à clarifier la règle de droit découlant, de façon jusqu’ici implicite, de l’art. 12, al.1.

Art. 27 Taxes

Al. 2

Diverses voix se sont élevées, tant dans les universités, les associations d’étudiants et les associations professionnelles que dans les rangs du Parlement, pour réclamer une réduction des taxes d’examen perçues pour l’examen fédéral. Tous sont d‘avis que la charge engendrée par le niveau des taxes d’examens est excessive pour un étudiant, et qu’elle constituerait pour certains un obstacle insurmontable à l’accès à des études universitaires. Outre les taxes pour les examens fédéraux, les candidats doivent encore assumer des taxes de diplôme pour un montant de 500 francs. Les examens fédéraux ne sont comparables que dans une moindre mesure avec les examens professionnels supérieurs, p. ex. Les candidats aux examens fédéraux selon la LPMéd suivent une filière de formation au niveau tertiaire A. L'examen professionnel supérieur débouche quant à lui sur un diplôme du niveau tertiaire B, c'est-à-dire que la formation est effectuée en marge d'une activité professionnelle, conformément à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)6. Les personnes peuvent exercer une activité rémunérée, avant cet examen déjà. De plus, il faut retenir que les taxes moyennes pour les examens professionnels supérieurs s'élèvent à 2600 francs, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas beaucoup plus élevées que celles appliquées en médecine humaine.

Actuellement, la majorité est d'avis que les taxes d'examen ne doivent pas être trop élevées pour les étudiants.

Or les études universitaires selon la LPMéd doivent rester accessibles à tous, à plus forte raison lorsqu’en raison du temps que l’étudiant doit consacrer à ses études, il ne peut pas les mener de front avec une activité accessoire rémunérée. C’est pourquoi, même si la Confédération doit renoncer à des recettes, il est prévu de réduire les taxes d’examen de telle sorte que la charge financière reste supportable pour l’étudiant. Les taxes d’examen pour l’examen fédéral de médecine humaine sont ramenées de 2500 francs à 1500 francs. Les taxes d’examen pour l’examen fédéral de médecine dentaire ainsi que pour l’examen fédéral de médecine vétérinaire sont ramenées de 1500 francs à 1000 francs. Les taxes d’examen pour l’examen fédéral de chiropratique sont ramenées de 2500 francs à 1300 francs. Les taxes d’examen pour l’examen fédéral de pharmacie sont ramenées de 2000 francs à 1300 francs. Les différences de montant s’expliquent par le coût différent occasionné par la mise en œuvre de chacun des examens fédéraux. De plus, c'est sur le plan de la préparation des examens fédéraux seulement qu'il est apparu que les coûts pour les examens fédéraux en pharmacie et en chiropratique, à peu près les mêmes, sont moins élevés que ceux pour la médecine humaine.

Art. 28 et Art. 30 Indemnité pour le président; Indemnité pour les membres des commissions d’examen

Jusqu’ici, les présidents des commissions d’examen touchaient une indemnité forfaitaire pour l’organisation et la direction des examens, pour les tâches administratives qui en découlent ainsi que pour les conseils dispensés aux candidats. Une indemnisation sous forme d‘indemnité journalière était déjà prévue pour les membres des commissions d’examen. Depuis le 1erjanvier 2010, en vertu de la réglementation de l’OLOGA applicable à toutes les commissions extraparlementaires, ils ne touchent plus qu’une indemnité journalière. L’ordonnance du 12 décembre 1996 du Département fédéral des finances sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires7, jusqu’ici applicable à l’indemnisation des membres des

6 RS 412.10

7 RS 172.311