Rapport sur les résultats
Consultation 2010/17: Révision de l'ordonnance concernant les examens fédéraux selon la loi sur les professions médicales; révision de l'ordonnance concernant les diplômes, la formation, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires · 10 pages
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1 Rappel de la situation
L’ordonnance concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires est entrée en vigueur le 1erseptembre 2007, en même temps que la loi sur les professions médicales (LPMéd ; RS 811.11).
Depuis lors, le besoin de procéder à des révisions s’est fait ressentir, notamment en ce qui concerne les titres postgrades fédéraux.
Dans un premier temps, un titre postgrade fédéral en médecine générale interne a été créé afin de répondre aux exigences de la Commission européenne (DG Marché intérieur et services), qui a demandé à la Suisse de choisir entre une formation postgrade conduisant au titre de médecin praticien (formation en 3 ans) et une formation postgrade en médecine générale (5 ans). Les deux sociétés spécialisées responsables, la Société suisse de médecine générale (SSMG) et la Société suisse de médecine interne (SSMI), ont alors décidé de créer une filière commune pour la formation postgrade. Le titre de formation postgrade en médecine générale décerné jusqu’à présent disparaît. Ainsi, une formation postgrade en médecine générale interne de grande qualité est désormais proposée aussi bien aux internes des hôpitaux qu’aux médecins de premier recours (praticiens internistes).
En outre, deux titres postgrades fédéraux doivent être créés pour la pharmacie. Selon l’art. 5, al. 3, LPMéd, le Conseil fédéral a la compétence de créer des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires dont l’exercice à titre indépendant ne nécessite pas de titre postgrade fédéral. Au moment de l’élaboration de la LPMéd, il existait déjà des titres postgrades de droit privé pour la pharmacie en officine ou en établissement hospitalier. Le message concernant la LPMéd précisait que ces titres pourraient devenir des titres postgrades fédéraux1. En 2009, on dénombrait 1635 titulaires du diplôme pour la pharmacie d’officine, et 143 pour la pharmacie en établissement hospitalier. Le développement des exigences scientifiques, en matière de pratique professionnelle ou de politique sanitaire en pharmacie justifie à présent une réglementation au niveau fédéral.
Pour que les nouveaux titres postgrades fédéraux pour la pharmacie en officine ou en établissement hospitalier puissent être décernés, les filières d’études correspondantes doivent être accréditées conformément à la LPMéd (cf. art. 23, al. 2, LPMéd).
Enfin, un titre court et une abréviation doivent être adoptés pour qu’il soit plus aisé de citer l’ordonnance.
Introduction d’un titre court
A cette fin, la révision introduit le titre court et l’abréviation suivants, qui tiennent compte de l’ampleur de l’objet visé par la réglementation : Ordonnance sur les professions médicales (OPMéd).
2 A propos de la procédure d’audition
Une procédure d’audition a été ouverte pour le projet de révision de l’ordonnance sur les professions médicales et pour celui de l’ordonnance concernant les examens selon la LPMéd. Les cantons, les organisations intercantonales, les organisations de la santé, et les organisations de formation ainsi que les organisations professionnelles dans le domaine de la santé, soit 86 destinataires en tout (cf. annexe 3), ont été consultés. Ouverte par le chef du département, la procédure d’audition a duré du 28 juin 2010 au 30 juillet 2010. Au total, 44 réponses et prises de position ont été reçues concernant l’ordonnance sur les professions médicales, dont 19 émanant de cantons, 3 d’organisations intercantonales, 19 d’autres organisations et de milieux intéressés, et 3 d’organisations ou associations non consultées (cf. annexe 2).
Le rapport qui suit synthétise les prises de position reçues, et s’articule en deux volets : d’abord des révisions d’ordre général sur la révision de l’ordonnance, puis des détails sur chaque article révisé. L’annexe 1 contient une liste des abréviations qui sont utilisées pour désigner les participants à la procédure d’audition.
1 FF 2005 190