Rapport explicatif
Consultation 2010/29: Ordonnance sur les organes de sécurité des entreprises de transport publics (OOST) · 3 pages
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Commentaires sur l’ordonnance sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (OOST)
1. Généralités
1.1 Introduction
Conformément à la loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transport publics (LOST), il incombe au Conseil fédéral de régler la formation, l’équipement et
l’armement desdits organes. Il lui appartient aussi de définir les critères qui relèvent du recensement de la sécurité ainsi que l’échange d’informations avec la police.
1.2 Loi sur l’usage de la contrainte
Aux termes de l’art. 4, al. 6 de la LOST et en vertu de la loi sur l’usage de la contrainte (LUsC), le recours à la force physique, à des moyens auxiliaires et à des armes est admis.
La loi sur l’usage de la contrainte permet la contrainte policière par le recours à la force physique et à des moyens auxiliaires (chiens de service, menottes et autres liens), ainsi que l’utilisation d’armes telles que des matraques et des bâtons de défense, des substances irritantes et des armes à feu (art. 5 et 13 à 15, LUsC). Les mesures policières prévues comprennent la rétention pour une courte durée, la fouille de personnes et de leurs effets personnels, la perquisition de locaux et de véhicules, le séquestre d’objets (art. 6 et 19 à 21 LUsC).
La LUsC est entrée en vigueur le 1erjanvier 2009.
2. Commentaires
Art. 1 Objet
Conformément à l’art. 1, l’ordonnance fixe les conditions minimales dans lesquelles les entreprises de transport peuvent engager des organes de sécurité ou déléguer des tâches de protection à des entreprises de sécurité privées.
Art. 2 Définitions
Le terme « entreprise de sécurité » désigne une entreprise active dans le domaine
sécuritaire, quelle que soit sa forme juridique. Il peut s’agir d’une société commerciale ou d’une société individuelle sise en Suisse.
Le terme « tâches de protection » n’est pas décrit plus en détail, ces tâches étant définies avec précision dans la norme légale sur la délégation de tâches.
Art. 4 Moyens auxiliaires et armes admis
Les moyens auxiliaires et armes prévus correspondent à l’équipement utilisé jusqu’ici par la police des transports Securitrans SA. Il incombe à l’entreprise de transport de définir ce type d’équipement dans la convention qu’elle conclut avec l’entreprise de sécurité.
Il est exclu d’équiper la police des transports d’armes à feu ou de dispositifs incapacitants.